TJ 06088, 30 juill. 2026, RG 26/01230
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[H] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
MINUTE N°
DU 30 Juillet 2026
N° RG 26/01230 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RGHA
Grosse délivrée
à Maître Etienne BERARD
Expédition délivrée
à Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
le
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [H]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2026 M. [V] [H] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie d’assureur par suite d’un sinistre locatif au sein de la copropriété ; il demande :
- 4749,99 € au titre du préjudice de jouissance,
- 5000 € de dommages intérêts pour résistance abusive,
- 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ;
Que la compagnie doit sa garantie conformément aux dispositions contractuelles, notamment au vu du rapport d’expertise du 20 septembre 2024 ; qu’il convient de faire droit aux demandes pour les montants demandés, sauf à cantonner la demande de dommages intérêts pour résistance abusive à la somme de 1000 € ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [V] [H] les sommes suivantes :
- 4749,99 € au titre du préjudice de jouissance,
- 1000 € de dommages intérêts pour résistance abusive,
- 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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