TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 25/02864
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 25/02864 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NAD
N° MINUTE : 26/00017
AFFAIRE
[W] [S] [H] épouse [J]
C/
[S] [K] [J]
DEMANDEUR
Madame [W], [C], [L] [M] épouse [J]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Seine-et-Marne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe georges FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2380
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K] [J]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nelly VILA BERRADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0292
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé et de Mme Marie COUSSON, greffière présente lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 11 septembre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W], [C], [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [S], [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 23 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [S] [J] le biens indivis sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Madame [W] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000,00 (QUINZE MILLE) euros ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le lundi à la sortie des classes (ou du centre aéré), sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, une alternance sera effectuée entre les parents concernant la semaine de la rentrée scolaire qui sera effectuée par le père les années paires et par la mère les années impaires ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que durant les grandes vacances scolaires les enfants seront :
- chez la mère : la première moitié des mois de juillet et août les années impaires et la seconde moitié des mois de juillet et août les années paires,
- chez le père : la seconde moitié des mois de juillet et août les années impaires et la première moitié des mois de juillet et août les années paires ;
DIT que les vacances scolaires sont les dates officielles des établissements dans lesquels sont respectivement inscrits et scolarisés les enfants ;
PRÉCISE que les vacances scolaires officielles s’entendant du dernier jour d’école à la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le passage de bras durant les périodes de vacances scolaires interviendra le samedi entre 12 heures et 14 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou les faire ramener à l’école ou au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
PRÉCISE que si l’un des deux parents est indisponible, il devra en informer l’autre en respectant le délai de prévenance suivant, à savoir : une semaine avant la semaine de garde, deux semaines avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les grandes vacances scolaires ;
DIT que chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants au prorata des revenus des parents ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
FIXE pour le surplus la pension alimentaire due par Monsieur [S] [J] à Madame [W] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 300,00 € par mois, soit 150,00 € par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande d’exécution provisoire pour la prestation compensatoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
Le présent jugement a été rendu le 30 juillet 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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