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TJ 92050, 31 juill. 2026, RG 26/01263


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Date
31/07/2026
Numéro
26/01263
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cfb6cd6da041962ae0a0f

Texte de la décision

6,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 JUILLET 2026

N° RG 26/01263 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TCB

N° de minute :

OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT

c/

Société APSIE

DEMANDERESSE

OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10

DEFENDERESSE

Société APSIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Nathan BLATZ de la SAS BLATZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2015, l’office public de l’habitat [Localité 4] HABITAT, aux droits duquel vient l’établissement public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT, a donné à la société SCOP APSIE un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2015 et moyennant un loyer annuel hors taxes et charges de 13.000 euros, payable trimestriellement, aux fins d’exercer une activité d’agence pour la promotion et le soutien à l’initiative.

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, l’établissement public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail, portant sur le paiement de la somme de 11.861,83 euros au titre de l’arriéré locatif au 6 novembre 2025, échéance de quatrième trimestre 2025 incluse.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026, l’établissement public OPH RIVES DE SEINE HABITAT a assigné la société APSIE en référés devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société APSIE et de tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier si besoin est ;L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux risques et périls de la société APSIE ;Condamner la société APSIE à lui payer à titre de provision la somme de 17.017,44 euros arrêtée au mois d’avril 2026 au titre des loyers échus, outre une indemnité d’occupation trimestrielle de 4.127,54 euros hors charges et taxes, revalorisée conformément aux stipulations du contrat de bail, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;Ordonner que le montant du dépôt de garantie lui soit acquis ;Condamner la société APSIE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 juin 2026, le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La société APSIE, soutenant oralement des écritures, demande de :
Rejeter les demandes de l’établissement public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT ;Condamner l’établissement public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS
Sur le désistement

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que si le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l’établissement public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT se désiste de ses demandes principales, et il en sera donné acte à la présente décision.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à la cause que l’établissement public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT a délivré le 19 novembre 2025 un commandement de payer portant sur une dette locative de 11.861,83 euros. Or suivant décompte locatif actualisé au 19 juin 2026, ce commandement de payer est resté infructueux et, outre un virement de 3.771,89 euros le 24 mars 2026, ce n’est que postérieurement à l’assignation en référé que la société APSIE a soldé sa dette locative. Ainsi, pour obtenir le paiement de sommes qui lui étaient dues, le demandeur a dû engager des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dès lors, la société APSIE sera condamnée à payer à l’établissement public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. La demande de la défenderesse sur ce fondement sera par ailleurs rejetée.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte du désistement de l’établissement public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT au titre de ses demandes principales ;

Condamnons la société APSIE à payer à l’établissement public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société APSIE aux dépens ;

Rejetons le surplus des demandes ou toute demande contraire ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 6], le 31 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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