Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 92050, 31 juill. 2026, RG 26/00667


Vérifier : TJ 92050, 31 juill. 2026, RG 26/00667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00667
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cfb7cd6da041962ae0a8a

Texte de la décision

9,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 JUILLET 2026

N° RG 26/00667 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TS7

N° de minute :

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS

c/

S.C.P. B.T.S.G,
[C] [X]

DEMANDERESSE

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495

DEFENDEURS

S.C.P. B.T.S.G
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante

Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de crédit-bail n°DV6546600 du 1er octobre 2020, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à Monsieur [C] [X] la location d’un dispositif médical, à savoir un panoramique 3D + CEPH marque VATECH, moyennant le paiement de 84 loyers de 599,90 euros par mois. Le matériel, livré le 2 octobre 2020, porte le numéro de série 061-006066.

Suivant contrat de crédit-bail n°EA7324 du 21 janvier 2021, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à Monsieur [C] [X] la location d’un équipement dentaire INTEGO, moyennant le paiement de 84 loyers de 1.511 euros par mois, comprenant :
4 fauteuils numérotés 245827, 245828, 245830 et 245832, 4 turbines numérotées 1905180, 1905256, 19055612 et 1905630,8 contre angles, numérotés 318903, 318908, 319943, 319948, 1915467, 1915474, 915476 et 1915477,1 sonomatic numéro 103958,1 vitascan numéro L406997033.
Le matériel a été livré le 5 février 2021.

Suivant contrat de crédit-bail n°V2206013846 du 30 mai 2022, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à Monsieur [C] [X] la location d’un panoramique dentaire 2D/3D/CEPH VATECH GREEN X [M], d’une radio murale et d’une développeuse numérique, moyennant le paiement de 84 loyers de 1.476 euros par mois. Le matériel, notamment le panoramique comportant le numéro 085-000561, a été livré le 30 mai 2022.

Par jugement du 11 janvier 2024, Monsieur [C] [X], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, a été placé sous redressement judiciaire.

Par ordonnances du 15 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevables les requêtes en revendication formées par la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS concernant les fauteuils dentaires numérotés 245827, 245828, 245830 et 245832, le panoramique 3D + CEPH marque VATECH numéroté 061-006066, mais a rejeté la demande de restitution de ces matériels faute d’identification du bien en nature dans le patrimoine apparent du débiteur

Par jugement du 7 novembre 2024, la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [C] [X] a été convertie en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur étant la société B.T.S.G.

Par courrier du 21 novembre 2025, le conseil de la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS met en demeure la société B.T.S.G. de lui restituer sous 8 jours un panoramique dentaire CARESTREAM Panoramique 3D numéro de série 061-0060066, 4 fauteuils 245827 – 245828 – 245830 – 235832, 4 turbines 1905180 – 1905256 – 19055612 – 1905630, 1 SENOMATICS 103958, 1 VITASCAN L406997033 et 8 centres angle 318903 – 318908 – 319943 – 319948 – 1915467 – 1915474 – 1915476 – 1915477.

Par actes de commissaire de justice des 6 et 16 février 2026, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné Monsieur [C] [X] et son mandataire judiciaire la société B.T.S.G. devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin de :
Constater qu’elle justifie pleinement de son droit de propriété sur le matériel pris en location, à savoir : au titre du contrat de location n°DV6546600, un panoramique dentaire CARESTREAM Panoramique 3D numéro de série 061-0060066 ; au titre du contrat de location n°EA7324600, 4 fauteuils 245827 – 245828 – 245830 – 245832, 4 turbines 1905180 – 1905256 – 19055612 – 1905630, 1 SENOMATICS 103958, 1 VITASCAN L406997033 et 8 centres angle 318903 – 318908 – 319943 – 319948 – 1915467 – 1915474 – 1915476 – 1915477 ;Constater que les matériels ont été localisés ;Condamner la société B.T.S.G. en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [X] à restituer le porteur objet de la présente convention et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Ordonner qu’en l’absence de restitution volontaire, elle pourra faire appréhender le porteur par un commissaire de justice et ce, en quelque lieu qu’il se trouve y compris les dimanches et jours fériés ;Condamner la société B.T.S.G. en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts ;Condamner tout succombant aux dépens ;Dire que ces sommes seront inscrites aux frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 25 juin 2026, la demanderesse soutient oralement son acte introductif d’instance. Interrogée sur la compétence du juge commissaire, elle affirme que le juge des référés est compétent pour statuer sur le présent litige.

Elle expose en substance, au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, que le juge commissaire dans son ordonnance du 15 octobre 2024 a reconnu son droit de propriété sur les matériels revendiqués, qui ont postérieurement été localisés. Elle estime que le refus de restitution opposé par la société B.T.S.G. est mal fondé

Bien que régulièrement assignés (à personne morale pour la société B.T.S.G. et à étude pour Monsieur [C] [X]), les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.

Sur la restitution des matériels

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut allouer une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le demandeur affirme que Monsieur [C] [X] a par courriel du 19 juin 2025 indiqué la localisation des matériels dont il revendique la restitution. Il produit sur ce point un courriel envoyé par Monsieur [B] [T] comprenant des mentions manuscrites quant à l’adresse où se trouverait différents matériels, sans que rien ne vienne établir qui a communiqué ces précisions. L’adresse courriel du destinataire, intitulée « [C] < [Courriel 1] » ne permet pas non plus d’établir avec l’évidence requise en référé qu’il s’agit du défendeur.

Ce seul élément, par ailleurs corroboré par aucune constatation objective, est insuffisant pour établir avec l’évidence requise en référé la localisation des matériels sollicités. A défaut d’établir qu’ils sont encore en possession de Monsieur [C] [X], il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution et sur les demandes subséquentes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;

Condamnons la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens ;

Rejetons la demande de la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 4], le 31 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.