T. com. 7601, 24 juill. 2026, n° 2026001065
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 24/07/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Alain DEPOILLY, président d'audience, Monsieur Olivier MAUVIEL et Monsieur Christophe AVIGNON, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l'audience du 22/05/2026 ; avec indication que la décision serait rendue le 24/07/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR
: HOIST FINANCE AB (société de droit suédois) [Adresse 1], venant aux droits de la société BRED BANQUE POPULAIRE (SA) [Adresse 2], représentée par Maître Lou MARIONI, avocat au barreau de Lyon, plaidant par Maître Domitille DULIERE, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEURS
: 1) Madame [Z] [H] [Adresse 3], ni présente, ni représentée 2) Monsieur [B] [A] [Adresse 4], ni présent, ni représenté
LES FAITS
La société EPJAL a été constituée en 2009 pour exercer une activité de salon de coiffure.
Pour les besoins de son activité, elle a sollicité, le 22 décembre 2009, l'ouverture d'un compte auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
Puis, suivant contrat du 27 mai 2010, la société EPJAL a souscrit auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE un prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros, remboursable sur une durée de 84 mois, au taux fixe de 4,30 % l'an hors assurance.
Par actes sous seing privé, Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la société EPJAL au titre de ce prêt.
À compter du mois d'août 2016, les échéances du prêt n'ont plus été honorées par la société EPJAL.
Les cautions ont été avisées de ces impayés par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 septembre 2016.
Par jugement d'ouverture du 15 novembre 2016, publié au BODACC le 23 novembre 2016, la société EPJAL a été placée en liquidation judiciaire. La société BRED BANQUE POPULAIRE a alors déclaré sa créance le 29 novembre 2016 dans le cadre de cette procédure collective.
Le même jour, soit le 29 novembre 2016, la société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [H] et Monsieur [A] de régler les sommes dues. D'autres mises en demeure leur ont ensuite été adressées en 2017 et 2018, sans qu'aucun règlement n'intervienne.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 mars 2021, publié au BODACC le 28 mars 2021, la clôture de la liquidation judiciaire de la société EPJAL pour insuffisance d'actif a été prononcée sans désintéresser la société BRED BANQUE POPULAIRE.
Enfin, par acte sous seing privé du 25 juillet 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE a cédé à la société HOIST FINANCE AB la créance qu'elle détenait à l'encontre de Madame [Z] [H] et de Monsieur [B] [A].
LA PROCÉDURE
Par actes extra-judiciaires en date du 23 mars 2026, signifiés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB a assigné Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] devant le tribunal de commerce de Dieppe.
Par ces actes, la société HOIST FINANCE AB demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants ; 1200 et suivants ; 2288 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016
Vu les pièces L 643-1 et L. 622-28 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 5.716,92 euros au titre du principal restant dû du prêt professionnel n° 06002112 ;
condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] à lui payer les intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 15 novembre 2016, arrêtés au 17 mars 2026 à la somme de 3.895,09 euros, à parfaire jusqu'au complet paiement ;
condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 284,84 euros au titre de l'indemnité de retard ;
condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] aux dépens ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision.
En l'état du dossier, il n'est justifié d'aucunes conclusions en défense de Madame [Z] [H] et de Monsieur [B] [A].
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions du demandeur, le tribunal s'en réfère :
* à l'assignation de Maître Lou MARIONI, avocat au barreau de Lyon, dans l'intérêt de la société HOIST FINANCE AB.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB justifie venir aux droits de la société BRED BANQUE POPULAIRE en vertu d'un acte de cession de créance portant sur le portefeuille dans lequel figure la créance litigieuse.
Il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Au vu des pièces produites et de la procédure engagée par la société cessionnaire, la société HOIST FINANCE AB sera déclarée recevable à agir en paiement.
Il résulte par ailleurs du contrat de prêt du 27 mai 2010 que la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la société EPJAL un prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros, d'une durée de 84 mois, au taux fixe de 4,30 % l'an hors assurance.
Il résulte également des actes de cautionnement que Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 72.000 euros et pour une durée de 108 mois, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
Il est constant que les échéances du prêt n'ont plus été honorées à compter du mois d'août 2016. Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 15 novembre 2016, la société EPJAL a été placée en liquidation judiciaire. La société BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance le 29 novembre 2016, puis mis en demeure les cautions de régler les sommes dues.
En application de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. En application de l'article L. 622-28 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts, sauf lorsqu'il s'agit d'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
Dès lors, le prêt litigieux ayant été conclu pour une durée de 84 mois, la créance de la banque, puis celle de la société HOIST FINANCE AB venant à ses droits, est devenue immédiatement exigible à l'égard des cautions, lesquelles restent tenues dans les limites de leurs engagements.
La demande sera en conséquence accueillie dans son principe.
Sur le principal
Le décompte produit au 29 novembre 2016 fait apparaître, au titre du prêt n° 06002112, un capital restant dû de 5.716,92 euros.
Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] seront donc condamnés solidairement à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 5.716,92 euros au titre du principal.
Sur les intérêts
Le contrat de prêt stipule qu'à défaut de paiement à bonne date, les sommes impayées produiront intérêts de retard au taux conventionnel majoré de trois points.
Le prêt ayant été consenti au taux fixe de 4,30 % l'an, les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 7,30 % l'an.
Il résulte des éléments produits que les intérêts courent à compter du 16 novembre 2016.
En revanche, faute de justification suffisante du montant actualisé réclamé au titre des intérêts arrêtés au 17 mars 2026, il n'y a lieu d'allouer que les intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an sur la somme de 5.716,92 euros à compter du 16 novembre 2016 et jusqu'à complet paiement.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, l'article L. 622-28 du code de commerce disposant que les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur l'indemnité contractuelle
La demanderesse sollicite la condamnation solidaire de Madame [Z] [H] et de Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 284,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de ce montant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A], seront condamnés aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, le litige porte sur une demande en paiement formée au titre d'engagements de caution. Aucune circonstance particulière tirée de la nature de l'affaire ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement
Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de
5.716,92 euros
au titre du principal ;
CONDAMNE solidairement
Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB les
intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an sur la somme de 5.716,92 euros à compter du 16 novembre 2016 et jusqu'à complet paiement;
CONDAMNE solidairement
Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de
284,84 euros
au titre de l'indemnité contractuelle ;
DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement
Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de
1.500,00 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement
Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [A] aux dépens de la présente instance liquidés à la somme de 72,51 € dont TVA à 20% ;
RAPPELLE
que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Minute est signée de Monsieur Alain DEPOILLY, président d'audience et de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé présent lors du prononcé.
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