TJ 62160, 31 juill. 2026, RG 26/02870
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 31 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02870 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UVS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître [U] [H] représentant M. [L];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [O]
de nationalité Algérienne
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 janvier 2025 par M. [L] , qui lui a été notifiée le 13 janvier 2025 à 08h40.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 juillet 2026 par M. [W] [P] , qui lui a été notifié le 27 juillet 2026 à 15h00.
Vu la requête de Monsieur [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 28 juillet 2026 à 15h31 ;
Par requête du 30 Juillet 2026 reçue au greffe à 08h59, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Salim IBRAHIMI, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon dossier est encore en cours avec mon avocat. J’ai fait ma demande de titre de séjour l’année dernière en octobre. J’avais un titre de séjour de un an. Il est expiré. Au renouvellement, ils m’ont donné une OQTF. Non je ne suis pas d’accord pour repartir en Algérie. Toute ma famille est ici.
Me [B] [J] entendu en ses observations ;
Sur le recours :
-Sur sa situation liée à sa vie privée, il est en France depuis 18 ans. Il a des activités professionnelles. Il a une adresse chez ses parents. Vous avez une attestation d’hébergement. Il a ses attaches en France; il a des garanties de représentation. Il a déjà été assigné à résidence à 3 reprises. Le placement en rétention n’est pas le seul moyen pour s’assurer de sa coopération.
-Sur la procédure pénale, il clame son innocence. On sollicite son expulsion alors même que la procédure pénale est en cours. La victime attend des réponses et Monsieur attend de clamer son innocence. Ce placement en rétention est délétère vis à vis de l’article 8 CEDH et vis à vis de l’actualité pénale.
Les éléments ne sont pas réunis pour la prolongation de la rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
- sur la vie privée et familiale : l’adresse n’est pas contestée. Cela concerne la mesure d’éloignement qui est exécutoire. Il ne justifie pas l’avoir contesté devant le TA. Monsieur s’y soustrait. Sur le fond, cela concerne la mesure d’éloignement. Il n’a pas de garantie de représentation. Il n’a aucun document d’identité.
- sur la procédure pénale en cours : le parquet a demandé de transmettre la procédure pour appréciation. Le CE a rappelé qu’une procédure pénale en cours ne fait pas obstacle à son renvoi dans son pays d’origine.
Sur le fond, l’administration a fait les diligences nécessaires.
MOTIFS
Sur les garanties de représentation :
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration justifie que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs OQTF notamment en 2021 et en janvier 2025 ; que dans le cadre de cette dernière OQTF il est relevé qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour diverses infractions. Monsieur [O] ne démontre pas avoir contesté ces différents OQTF. L’administration a motivé sa décision de placement en rétention en relevant l’absence de contestation des OQTF, l’absence de demande de titre de séjour et l’absence de tout document d’identité. La préfecture a aussi visé la menace à l’ordre public. Il a lieu de considérer que l’administration a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision d’autant que l’intéressé a indiqué et confirme refuser tout départ du territoire français.
Sur l’existence d’une procédure pénale en cours :
Il y a lieu de considérer que l’enquête en cours concernant Monsieur [O] n’est pas un obstacle à son éloignement dès lors que Monsieur [O], qui a déjà été entendu à plusieurs reprises par les services de police, pourra dans l’avenir répondre directement ou indirectement à d’éventuels faits qui pourraient lui être reprochés.
Les moyens du recours seront rejetés.
S’agissant des diligences, l’administration justifie d’avoir sollicité la délivrance d’un laissez-passer le 28 juin 2026 et une demande de vol a été faite le même jour.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [W] [P], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/2869
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Z] [O]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h51
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [L]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02870 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UVS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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