TJ 62160, 31 juill. 2026, RG 25/00318
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente et un Juillet deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00318 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J2P
Jugement du 31 Juillet 2026
IT/MB
AFFAIRE : [O] [J]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
né le 19 Juillet 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de M.[C] [R] de l’ASSOCIATION [1] et de son épouse Mme [E]
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Matthieu SOUDAIN (Audiencier), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 12 Juin 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 3 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale a notifié à M. [O] [J] l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 1er octobre 2023 pour un montant brut mensuel de 696,65 euros.
Par requête expédiée le 7 août 2025 et reçue au greffe le 8 août 2025, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM.
À l’audience du 6 février 2026, M. [J] a indiqué qu’il ne contestait pas le montant de la pension d’invalidité, mais le fait que les montants qui lui étaient versés étaient irréguliers ou inexistants.
La CPAM s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal en ce qu’elle pensait que celui-ci avait été saisi en contestation d’une décision de refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire, et qu’elle n’était pas en mesure de répondre aux demandes formulées par le requérant.
Par jugement du 10 avril 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’instance introduite par M. [J] en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable (ci-après CRA).
A l’audience du 12 juin 2026, M. [J] maintient sa demande et fait valoir qu’il a appelé la CPAM et la CARSAT à plusieurs reprises pour faire valoir les difficultés qu’il rencontrait quant au montant de la pension qui lui était versée, sans toutefois indiquer qu’il avait saisi la CRA de ce litige.
La CPAM demande au tribunal de contester l’irrecevabilité de la demande formée par M. [J] en ce que celui-ci n’a pas formé de recours administratif préalable avant la saisine de la présente juridiction.
Elle expose que si M. [J] a saisi le médiateur de la caisse du présent litige, il n’a toutefois pas exercé de recours devant la CRA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, M. [J] ne justifie pas avoir saisi la [2] de sa réclamation portant sur l’irrégularité des versements perçus au titre de la pension d’invalidité.
Dans ces conditions, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de M. [O] [J] relative à l’irrégularité des versements perçus au titre de la pension d’invalidité ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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