TJ 62160, 31 juill. 2026, RG 26/00065
Vérifier : TJ 62160, 31 juill. 2026, RG 26/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente et un Juillet deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P6J
Jugement du 31 Juillet 2026
IT/MB
AFFAIRE : [N] [E]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [Y] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
INTERVENANTS :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 12 Juin 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2025, M. [N] [E] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un lupus érythémateux subaigu, complétée par un certificat médical initial en date du 21 mars 2025 portant la même mention.
Le 23 juillet 2025, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif suivant : « affection hors tableau ou non exposition au risque ».
La CPAM a saisi le CRRMP des Hauts-de-France. Le 27 novembre 2025, ce dernier a rendu un avis défavorable et n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Sur ce fondement, la CPAM a notifié à M. [E] le 28 novembre 2025 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 janvier 2026, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a rejeté la contestation formée par M. [E] par courrier du 17 décembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 3 février 2026, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de l’audience du 12 juin 2026, M. [E] maintient sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM sollicite du tribunal, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2. Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ce taux d’incapacité est fixé à 25 %.
Dans le cas où la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La pathologie déclarée le 12 avril 2025 par le requérant, en l'occurrence un lupus érythémateux subaigu, est une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles.
Le débat porte sur la condition de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par avis motivé, en date du 27 novembre 2025, le CRRMP des Hauts-de-France n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de M. [E].
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [1] autre que celui des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 5]-Est avec pour mission de :
- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [N] [E], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
- donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [N] [E] (lupus érythémateux subaigu) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.