TJ 62160, 30 juill. 2026, RG 26/00381
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Texte de la décision
N° RG 26/00381 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PJV
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00381 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PJV
Minute : 214/2026
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2026
Mme [L] [S]
M. [Y] [S]
C/
M. [X] [H]
Mme [G] [J] épouse [H]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me DELATTRE
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me LESAGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparants et assistés de Maître Amélie DELATTRE, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [G] [J] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparants et assistés de Maître Audrey LESAGE, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffière ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] sont propriétaires d'un fonds comprenant un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 5] [Localité 3].
Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] occupent un immeuble à usage d'habitation situé à proximité de ce dernier, au [Adresse 5] [Localité 3].
Reprochant à Madame [G] [I] épouse [H] des nuisances causées par les feuilles tombant des arbres situés sur son fonds entraînant l’encombrement de leur gouttière et la dégradation de leur façade, Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] l’ont mise en demeure, par un courrier de leur conseil du 24 juin 2025 de faire cesser le trouble subi, de réduire la taille de l’arbre et de leur payer la somme de 2728,88 euros.
Par un courrier en réponse de leur conseil du 9 septembre 2025, Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] se sont opposés à cette demande en indiquant notamment que la chute des feuilles n’était pas constitutive d’un trouble anormal du voisinage.
Par actes de commissaire de justice du 19 février 2026, Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] ont fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] devant le tribunal de proximité de Calais aux fins de :
à titre principal :dire et juger que les arbres situés sur la parcelle de Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] sont à l’origine d’un trouble anormal du voisinage,condamner Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] à procéder à l’élagage de leurs arbres faisant face à la propriété de Monsieur [Y] [S] et de Madame [L] [S], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir,condamner Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] à prendre en charge la fourniture et la pose de grillages pare-feuilles sur la gouttière d’avant-toit des deux façades de l’habitation des demandeurs et d’une crapaudine de gouttière, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir,condamner Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] à leur payer la somme de 3801,60 euros au titre de leur préjudice matériel et 1200 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
à titre subsidiaire :désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission habituelle en pareille matière :se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux,entendre les parties ainsi que tous sachants,établir mes désordres subis par les requérants,dire s’il existe un trouble anormal du voisinage en lien avec les arbres situés sur la propriété des consorts [H],déterminer les préjudices subis, fournir tous les éléments sur leur indemnisation chiffrer chaque préjudice, chiffrer le coût des travaux préconisésen cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera la communication au magistrat qui lui a confié la mission,dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,indiquer le délai dans lequel sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprè du juge, l’expert devra déposer son rapport,
en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes initiales sauf à préciser que les condamnations des défendeurs sollicitées sont solidaires et qu’un seul arbre est concerné par la demande d’élagage à savoir le hêtre.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur l’article 544 du code civil et indiquent que le hêtre de taille démesurée situé sur le fonds des défendeurs surplombe le toit de leur habitation et leur occasionne, par la perte de ses feuilles, un trouble anomal du voisinage puisque ces dernières encombrent leur gouttière et que cela abîme leur façade. Ils décrivent que l’accumulation des feuilles est massive et répétée sur la façade nécessitant des travaux de ravalement et de peinture fréquents, que l’obstruction des gouttières est récurrente les contraignant à procéder à un nettoyage à une fréquence largement supérieure à ce qu’impose les obligations normales d’entretien et que cela entraîne, en outre, un risque de détérioration des éléments de toiture et des systèmes d’évacuation des eaux pluviales.
À l’audience, Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H], représentés par leur conseil, ont sollicité le rejet des demandes formulées par Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S].
A titre reconventionnel, ils ont demandé au tribunal de les condamner, in solidum, à :
payer à Madame [G] [I] épouse [H] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,leur payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux demandes principales formées à leur encontre, Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] répliquent que la preuve du trouble anormal du voisinage au sens de l’article 1253 du code civil n’est pas rapportée puisque la chute des feuilles est une contrainte naturelle. Ils précisent que l’arbre litigieux est planté à une distance réglementaire, qu’il est élagué tous les deux ans, que des élagages plus réguliers seraient néfastes pour celui-ci, qu’aucune branche ne surplombe la propriété des demandeurs et que les deux fonds se situent dans une zone boisée. Ils s’opposent également à la demande subsidiaire visant à ordonner une expertise judiciaire en exposant, au visa des articles 6, 9, 146 alinéa 2 et 147 du code de procure civile que cela reviendrait à suppléer la carence des parties.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ils font valoir que la multiplication des actes de procédure et le comportement indélicat de Monsieur [Y] [S] ont eu un impact sur l’état de santé de Madame [G] [I] épouse [H].
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées au titre des troubles anormaux du voisinage
En application de l’article 1253 du code civil, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ce principe constitue une limite au caractère absolu du droit de propriété, lorsqu'il vient compromettre l'exercice d'un droit de propriété concurrent. Il s'applique cependant aux personnes en situation de voisinage, quel que soit le titre de leur occupation, qui ne sont pas nécessairement propriétaires.
La réalité du trouble de voisinage s'apprécie in concreto, et notamment au regard de la destination normale du fonds troublé, selon les circonstances de temps et de lieu. Ainsi, pour qu'un trouble excède les inconvénients normaux de voisinage, deux conditions sont classiquement exigées par la jurisprudence de la cour de cassation : en premier lieu, le trouble doit être persistant ou récurrent (Civ. 2ème, 5 février 2004, pourvoi n°02-15.206), bien que pouvant être occasionnel (Civ. 3ème, 16 octobre 2008, pourvoi n°07-19-745) ; en second lieu, le trouble doit être grave dans les circonstances considérées de temps et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
Pour établir l’existence de leur dommage anormal, Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] versent aux débats :
- un rapport d’une expertise diligentée par leur assurance de protection juridique le 24 mars 2025. Celui-ci-mentionne que l’arbre est situé à 10 mètres de la façade de leur habitation, que l’ampleur de l’arbre illustre l’ampleur de la masse végétale annelle déversée ou disséminée annuellement par le vent sur ses avoisinants, que la hauteur de l’arbre est supérieure au toit de l’habitation, que cette configuration favorise le dépôt des feuilles dans la gouttière, que le débordement des eaux de la gouttière survenu en octobre ou novembre 2024 en raison de l’encombrement par les feuilles n’est plus constatable, qu’il a causé des entachements sur l’enduit, qu’il y a des éclaircissements peu esthétiques résultant du nettoyage de l’enduit sur ces zones et que l’enduit de la façade a été rénové en 2023,
- deux photographie de l’arbre litigieux,
- une photographie de feuilles dans une gouttière,
- trois attestations de témoins. La première émane d’un habitant du quartier qui indique qu’avant les feuilles mortes étaient ramassées mais qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas et que les feuilles s’entassent dans les parterres et les gouttières. La seconde a été établie par un habitant du quartier qui indique que l’élagage de l’arbre n’est pas suffisant, que cela entraîne une accumulation de feuilles sur le trottoir, un sol glissant, des salissures de la vie publique et des voitures. La troisième a été rédigée par un témoin qui déclare que les anciens propriétaires faisaient l’élagage de l’arbre tous les ans ainsi que le ramassage des feuilles mortes. Il ajoute que les gargouilles sont encombrées par des feuilles, ce qui provoque des débordements sur le trottoir et dans son garage.
En l’espèce, la chute des feuilles d’un arbre relève en principe des inconvénients normaux du voisinage. Cependant, elle peut être constitutive d’un trouble anormal de voisinage si cette chute prend des proportions et génère des contraintes excédant ce qui doit être normalement supporté par le propriétaire du fonds qui les reçoit.
Or, cela n’est pas démontré par les éléments produits.
En effet, le rapport d’expertise diligentée par l’assurance de protection juridique ne constate pas la présence de feuilles. Pour caractériser le trouble anormal, il évoque uniquement la hauteur de l’arbre, ce qui constitue une spéculation sans fondement technique, d’autant qu’aucune branche ne surplombe l’habitation de Monsieur [Y] [S] et de Madame [L] [S] et que les deux fonds sont séparés par une route comme relevé par constat du commissaire de justice du 3 septembre 2025.
De plus, si sur la photographie produite de la gouttière il est visible que des feuilles se trouvent dans celle-ci, comme indiqué précédemment, la chute de feuilles est par principe un inconvénient normal du voisinage et il n’est pas démontré une contrainte ou une anormalité particulière, cette photographie n’étant en outre pas datée. Enfin, les attestations de témoins sont peu précises et non circonstanciées. Elles n’exposent pas en quoi la perte des feuilles est anormale et elles ne mentionnent pas le fonds des demandeurs en particulier mais font état de constatations générales.
Au contraire, les défendeurs produisent des éléments démontrant que l’arbre litigieux n’est pas constitutif d’un trouble anormal. Ainsi, ils versent au débat une attestation du 31 mars 2025 par laquelle Monsieur [F] [Q], technicien de l’arbre et formateur en arboriculture atteste que l’arbre a été élagué le 23 janvier 2025 et taillé dans les règles de l’art en respectant sa biologie et la législation en vigueur.
Ils produisent également une attestation d’expertise technique arboricole de Monsieur [X] [T], titulaire du certificat de spécialisation taille et soins des arbres qui certifie avoir examiné l’arbre le 23 mars 2026 et qui relève que la distance séparant l’arbre de la limite de propriété des demandeurs est largement supérieure aux deux mètres réglementaires, qu’aucune branche ne surplombe la propriété du voisin, qu’une taille radicale de l’arbre compromettrait sa santé de l’arbre, créerait des portes d’entrée pour des champignons lignivores et augmenterait a terme le risque de rupture de branche. Il ajoute que l’arbre a bien été taillé pour contenir son gabarit et qu’il participe à la régulation thermique du quartier et à la biodiversité locale.
Ils joignent un extrait du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 3] mentionnant que les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes.
Enfin, ils produisent un constat d’un commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 qui relève l’absence de feuilles sur le trottoir, les caniveaux ainsi que sur la route, l’absence de branches qui surplomberaient l’habitation des demandeurs, l’absence de feuilles dans la gouttière et le toit des demandeurs. Il relève pas contre que la gouttière de Monsieur [Y] [S] et de Madame [L] [S] présente un aspect qualifié de « rafistolé » et qu’un écoulement d’eau se produit sur leur façade, marquant cette dernière de traces de coulées.
Si les demandeurs démontrent avoir dû refaire l’enduit abîmé de leur façade, cette situation n’est pas la conséquence directe de la chute des feuilles mais d’un débordement de leur gouttière en raison de l’absence d’enlèvement des feuilles, comme relevé par le rapport d’une expertise diligentée par leur assurance de protection juridique. Or, comme exposé ci-dessus, cette chute de feuilles étant constitutive d’un inconvénient normal du voisinage, il leur appartenait de prendre les mesures nécessaires s’il souhaitait éviter les débordements d’eau qui ne peuvent être imputés aux défendeurs.
Dès lors, l’ensemble des demandes formées au titre des troubles anomaux du voisinage seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Enfin en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose que l’expertise n’est ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, l’absence de trouble anormal du voisinage est déjà suffisamment établi par les pièces du dossier.
En effet, les demandeurs ne produisent aucun élément probant concernant l’anormalité alléguée par la chute des feuilles alors que les défendeurs établissent au contraire que cette situation n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage puisqu’ils démontrent que l’arbre est élagué, taillé dans les règles de l’art par des professionnels, que son gabarit est contenu, qu’aucune branche ne dépasse sur le fonds des demandeurs et qu’un élagage plus important entraînerait une situation de danger avec un risque de chute des branches.
Dès lors, la demande subsidiaire d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu'à condition pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un préjudice résultant de cette faute, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] produisent une attestation d’un psychologue indiquant avoir reçu Madame [G] [I] épouse [H] en consultation.
Ils produisent également une plainte pour subordination de témoin concernant l’élagueur de l’arbre et un procès-verbal de constat mentionnant un message laissé par ce dernier évoquant des menaces de la part de Monsieur [Y] [S].
Or, ils ne démontrent pas de préjudice ni de lien de causalité entre la consultation médicale et les faits, outre le fait qu’à ce jour aucune condamnation pénale n’est intervenue pour établir une faute de Monsieur [Y] [S].
La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] de leur demande d’élagage du hêtre situé sur le fonds de Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H],
Déboute Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] de leur demande de prise en charge de la fourniture et la pose de grillages pare-feuilles et d’une crapaudine de gouttière,
Déboute Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
Déboute Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] la somme de 1700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge
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