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TJ 62160, 30 juill. 2026, RG 25/01745


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Date
30/07/2026
Numéro
25/01745
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS contentieux<10000€
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cfea6d6da041962ae20f1

Texte de la décision

5,829 caractères

N° RG 25/01745 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NYI
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 25/01745 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NYI

Minute : 211/2026

JUGEMENT

Du : 30 Juillet 2026

S.A.R.L. KAP'IMMO

C/

Mme [Z] [A]

Copie certifiée conforme délivrée
à : Me TEYSSEDRE
et à Mme [A]

le :

Formule exécutoire délivrée
à :

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.R.L. KAP'IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hervé LECLERCQ, substituant Maître Sylvie TEYSSEDRE, avocate au barreau de LILLE.

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Z] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffière ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er août 2016, M. [X] [P] a donné à bail à Mme [Z] [A] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7], pour un loyer mensuel initial de 990 euros outre 50 euros de provisions sur charges.

La clause n°V dudit bail mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 2000 euros.

Par contrat du 18 octobre 2021, M. [X] [P] a mandaté la SARL KAP’IMMO pour accomplir tous les acte de gestion relatifs au bien immobilier sus-visé.

Mme [Z] [A] a quitté les lieux le 1er octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SARL KAP’IMMO a fait assigner Mme [Z] [A] devant le tribunal de proximité de Calais aux fins de la voir  condamnée à lui payer les sommes suivantes :
1634,16 euros au titre de son préjudice financier,4000 euros au titre de son préjudice moral,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l'audience du 10 février 2026, l'affaire a fait l'objet de quatre renvois pour être finalement retenue à l'audience du 16 juin 2026.

A l’audience, la SARL KAP’IMMO précise qu’elle demande également au tribunal de débouter la défenderesse de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et expose qu’elle a restitué le dépôt de garantie à la locataire alors que le bailleur l’avait déjà fait et qu’elle sollicite donc le remboursement de celui-ci. En réponse au moyen selon lequel la somme versée par le bailleur correspondrait à un remboursement de la somme de 1500 euros payée pour réserver le logement, elle déclare que cet accord, qui n’est pas certain, ne lui est en outre pas opposable.

Mme [Z] [A] a comparu en personne à l’audience du 10 février 2026 et à celle du 17 mars 2026. Elle a indiqué qu’elle a versé la somme de 1500 euros au bailleur pour réserver la location et que le chèque reçu de la part de ce dernier était le remboursement de cette somme et non pas du dépôt de garantie. Elle s’est abstenue de comparaître aux audiences suivantes.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en réparation du préjudice financier et du préjudice moral

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SARL KAP’IMMO se fonde sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et sollicite la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral. Il en résulte qu’il s’agit d’une demande de dommages et intérêts formée au titre de la responsabilité contractuelle.

En l’espèce, un contrat a existé entre M. [X] [P] et Mme [Z] [A] puisqu’un bail a été conclu portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 8].

De même, un contrat a été conclu ultérieurement entre la SARL KAP’IMMO et M. [X] [P] puisque ce dernier lui a bien confié les acte de gestion relatifs à ce bien immobilier dans le cadre d’un mandat.

Cependant, il n’existe aucun contrat liant Mme [Z] [A] et la SARL KAP’IMMO.

En effet, en application de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Ainsi, la SARL KAP’IMMO est réputée agir au nom de M. [X] [P] dans ses relations avec Mme [Z] [A] et aucun contrat ne lie les parties au présent litige.

N° RG 25/01745 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NYI 2

Dès lors, en l’absence de tout lien contractuel, la responsabilité contractuelle de Mme [Z] [A] ne peut être invoquée à l’égard de la SARL KAP’Immo qui sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La SARL KAP’IMMO, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SARL KAP’IMMO de sa demande formée au titre de son préjudice financier,

DEBOUTE la SARL KAP’IMMO de sa demande formée au titre de son préjudice moral,

DEBOUTE la SARL KAP’IMMO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL KAP’IMMO aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le greffier La juge

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