Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62160, 30 juill. 2026, RG 25/01715


Vérifier : TJ 62160, 30 juill. 2026, RG 25/01715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/01715
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cfeb2d6da041962ae2132

Texte de la décision

27,850 caractères

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NMZ
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NMZ

Minute : 209/2026

JUGEMENT

Du : 30 Juillet 2026

S.C.I. [Adresse 3]

C/

M. [J] [C]
M. [Z] [C]

Copie certifiée conforme délivrée
à : Me CORTIER

le :

Formule exécutoire délivrée
à : Me DUMETZ
et à Me AUBRON

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Audrey LESAGE, substituant Maître Margaux DUMETZ, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Hervé LECLERCQ, substituant Maître Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

M. [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître REMBOTTE, substituant Maître Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffière ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 24 août 2023 à effet au 25 août 2023, la S.C.I [Adresse 3] a donné à bail à M. [J] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 690 euros outre 25 euros de provisions pour charges.

Le contrat a prévu le paiement d’un dépôt de garantie d’un montant de 690 euros.
Par acte du 22 août 2023, M. [Z] [C] s’est porté caution des engagements de M. [J] [C] pour un montant maximum de 25740 euros.
M. [J] [C] a quitté les lieux le 22 septembre 2025.

Par un courrier recommandé en date du 13 novembre 2025, la S.C.I [Adresse 3] a mis en demeure M. [J] [C] et M. [Z] [C], par l’intermédiaire de son conseil, de lui payer la somme de 9117,16 euros au titre des dégradations locatives et la somme de 445,41 euros au titre des factures d’eau impayées, soit la somme totale de 8872,57 euros après déduction du dépôt de garantie.

Par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la S.C.I [Adresse 3] a fait assigner M. [J] [C] et M. [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
8427,16 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2025,444,97 euros au titre des charges récupérables,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026.

À l'audience, la S.C.I [Adresse 3], représentée par son conseil, réitère les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et précise qu’elle demande également au juge de débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.

Elle se fonde sur les articles 1730 et 2297 du code civil ainsi que sur les articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que des dégradations locatives ont été relevées lors du départ du locataire et qu’elles ne figuraient pas dans l’état des lieux d’entrée. Elle estime que la vétusté ne peut être invoquée puisque le logement n’a été loué que pendant une durée de deux ans.

La S.C.I [Adresse 3] expose ensuite que les charges récupérables comprennent les dépenses d’eau liées à la consommation du logement ou des parties communes et que le locataire ne s’est pas acquitté de cette dette alors qu’elle en justifie par la production des factures. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle en remboursement des provisions sur charges en faisant valoir que ces dernières sont justifiées.

À l'audience, M. [J] [C] et M. [Z] [C], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
- s’agissant des réparations locatives :
- à titre principal, débouter la S.C.I [Adresse 3] de sa demande à l’exception du remplacement de quatre poignées de porte pour un montant de 156 euros,
- à titre subsidiaire, appliquer un coefficient de vétusté aux demandes formulées,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées,

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NMZ 2

- débouter la S.C.I [Adresse 3] de ses demandes formées au titre des charges récupérable et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- enjoindre à la S.C.I [Adresse 3] de justifier de l’intégralité des charges depuis l’origine du bail et à défaut la condamner à rembourser la somme de 625 euros,
- condamner la S.C.I [Adresse 3] à restituer le dépôt de garantie majoré correspondant à la somme de 801 euros,
- condamner la S.C.I [Adresse 3] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

M. [J] [C] et M. [Z] [C] se fondent sur les dispositions des articles 1353 et 1730 du code civil ainsi que sur l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour s’opposer à leur condamnation au titre des dégradations locatives, estimant que ces dernières sont imputables à la vétusté et qu’aucun usage anormal n’a été fait. Ils reconnaissent uniquement être redevables des prestations de remise en place des poignées de porte, à l’exception de celle figurant la première chambre et en dehors du remplacement des serrures.

M. [J] [C] et M. [Z] [C] s’opposent à la demande formée au titre des charges récupérable en indiquant qu’aucun justificatif n’est produit. Ils soutiennent également, au visa de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989qu’à défaut pour la demanderesse de justifier de l’intégralité des charges perçues, ils sont fondés à demander le remboursement des provisions versées.
Ils indiquent enfin que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué et ils sollicitent donc son remboursement avec la majoration de retard et déduction faite des travaux relatifs aux poignées de porte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre des dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Selon le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 : «la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ».
L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, le demandeur produit notamment le contrat de bail, l’acte de cautionnement, l’état des lieux entrant du 25 août 2023 signé par le locataire, l’état des lieux sortant du 22 septembre 2025 signé par le locataire et un devis de remise en état du logement réalisé par la société OPALE BATI RENOV’ en date du 26 septembre 2025 pour un montant de 9117,16 euros.

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NMZ 3
Les sommes sollicitées au titre des réparations locatives mentionnées par le devis se décomposent ainsi :
- dans le salon et la salle à manger : 1840,46 euros comprenant la protection de la pièce, le lessivage, l’élimination des traces de colle, la fourniture et la pose de peinture blanche sur le plafond et les murs.
L’état des lieux d’entrée relève que la peinture du mur et du plafond est en bon état.
L’état des lieux de sortie mentionne que la peinture du plafond est en état d’usage, que la peinture du mur est en état d’usage et qu’elle comporte 25 traces.
Il n’y a aucune mention de traces de colle et de traces au plafond dans l’état des lieux de sortie. Les sommes afférentes à ces travaux ne seront pas retenues, qu’il s’agisse de la peinture et du lessivage.

Des traces sont mentionnées concernant le mur dont il doit être tenu compte. Cependant, rien n’est visible sur l’ensemble des photographies jointes, ne permettant pas de mettre ces travaux en totalité à la charge du locataire et la comparaison entre les mentions « bon état » et « état d’usage » est subjective et signifie que les peintures n’étaient pas neuves lors de l’entrée dans les lieux outre le fait ces dernières ont été impactées par la vétusté en deux ans.
Dès lors, compte tenu de ces éléments le locataire sera tenu de 30 % du coût de la peinture du mur soit la somme de 225,70 euros.

- dans la première chambre : 978,72 euros comprenant le lessivage des murs, la fourniture et la pose de peinture sur les murs, la fourniture et la pose d’une serrure de porte, la fourniture et la pose d’une poignée de porte, le lessivage et le ponçage de la porte et bâti, la fourniture et la pose de peinture sur la porte et bâti.
L’état des lieux d’entrée relève que la peinture au mur est en bon état avec la présence de trois traces et que la porte est en bon état.
L’état des lieux d’entrée de sortie relève que les murs sont en état d’usage avec deux impacts et 20 traces et que la porte et en état d’usage avec 20 traces.
S’agissant des murs, pour les mêmes raisons qu’indiquées précédemment (cf salon et salle à manger), le locataire ne sera tenu que d’une partie du lessivage et de la peinture. De plus, deux traces étant déjà présentes lors de l’entrée dans les lieux, le locataire sera tenu de 25 % du coût de la peinture et du lessivage du mur soit 186,18 euros.
S’agissant de la porte, le bailleur ne justifie pas que la serrure et la poignée nécessitent d’être changées, seules 30 % des dépenses de lessivage et de peinture de la porte seront retenues pour les mêmes raisons que relevées s’agissant des murs, soit la somme de 48 euros.

- dans le premier couloir : 329,04 euros comprenant le lessivage des murs et la fourniture et la pose de peinture sur les murs
L’état des lieux d’entrée ne mentionnant pas le couloir, il n’est pas possible de le comparer avec l’état des lieux de sortie et de pouvoir apprécier si des dégradations ont été commises. Cette somme ne sera donc pas prise en compte.

- dans le second couloir : 280,98 euros comprenant le lessivage des murs et la fourniture et la pose de peinture sur les murs
L’état des lieux d’entrée ne mentionnant pas le couloir, il n’est pas possible de le comparer avec l’état des lieux de sortie et de pouvoir apprécier si des dégradations ont été commises. Cette somme ne sera donc pas prise en compte.

- dans la deuxième chambre 1044,29 euros comprenant le lessivage des murs et la fourniture et la pose de peinture sur les murs, la fourniture et la pose d’une serrure de porte, la fourniture et la pose d’une poignée de porte, le lessivage et le ponçage de la porte et bâti, la fourniture et la pose de peinture sur la porte et bâti
L’état des lieux d’entrée relève que la peinture du mur est en bon état avec 2 traces et que la porte est en bon état.
L’état des lieux d’entrée de sortie relève que les murs sont en état d’usage avec un impact et 10 traces, que la porte est vétuste et qu’il manque la poignée.

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NMZ 4
S’agissant des murs, pour les mêmes raisons qu’indiquées précédemment (cf salon et salle à manger), le locataire ne sera tenu que d’une partie du lessivage et de la peinture. De plus, deux traces étaient déjà présentes lors de l’entrée dans les lieux, le locataire sera tenu de 25 % du coût de la peinture et du lessivage du mur soit 202,57 euros ainsi que de la totalité du coût de la serrure et la poignée de porte en raison de leur absence soit 74 euros.
Les dépenses de lessivage et de peinture de la porte ne seront pas retenues en l’absence de précisions sur la vétuste mentionnée, d’éventuelles traces et d’éléments visible sur les photographies.
- dans la troisième chambre : 1027,68 euros comprenant le lessivage des murs et la fourniture et la pose de peinture sur les murs, la fourniture et la pose d’une poignée de porte, le lessivage et le ponçage de la porte et bâti, la fourniture et la pose de peinture sur la porte et bâti.
L’état des lieux d’entrée relève que la peinture du mur est en bon état et que la porte et en bon état.
L’état des lieux d’entrée de sortie relève que les murs sont en état d’usage avec 10 traces et que la porte est vétuste et qu’il manque la poignée.
Les dépenses de lessivage et de peinture de la porte ne seront pas retenues en l’absence de précisions sur la vétuste mentionnée, d’éventuelles traces et d’éléments visible sur les photographies.
La dépense relative à la poignée manquante sera retenue pour 39 euros.
S’agissant des murs, pour les mêmes raisons qu’indiquées précédemment (cf salon et salle à manger), les dépenses de lessivage et de peinture du mur seront retenues à hauteur de 30 % soit 248,60 euros.

- dans la cuisine : 974,73 euros comprenant la reprise de l’enduit sur le bas du mur en face des meubles de cuisine, le ponçage, le lessivage des murs, la fourniture et la pose de peinture, la fourniture et la pose d’une poignée de porte, le lessivage et le ponçage de la porte et bâti, la fourniture et la pose de peinture
L’état des lieux d’entrée relève que les murs sont en bon état avec une trace sur la peinture et que la porte est en bon état.
L’état des lieux de sortie relève que la peinture sur les murs est en état d’usage avec 20 traces, que la porte est dans un état vétuste avec 5 traces et une poignée cassée est visible sur la photographie.
Il n’y a aucune mention concernant un enduit à refaire qui ne sera donc pas retenu.
S’agissant des murs, pour les mêmes raisons qu’indiquées précédemment (cf salon et salle à manger) et le fait qu’une trace était déjà présente lors de l’entrée dans les lieux, le locataire sera tenu de 25 % du coût de la peinture et du lessivage du mur soit 181,43 euros ainsi que du coût de la poignée de porte en raison de son absence soit 39 euros.

Le lessivage et la pose de peinture concernant la porte sera retenue pour les mêmes raisons à hauteur de 30 % en l’absence de trace relevée dans l’état des lieux d’entrée soit 48 euros.

- dans les toilettes : 254 euros comprenant la fourniture et la pose d’une serrure de porte, la fourniture et la pose d’une poignée de porte, le lessivage et le ponçage de la porte et bâti, la fourniture et la pose de peinture sur la porte et bâti
L’état des lieux d’entrée relève que la porte des toilettes est en bon état.
L’état des lieux de sortie relève que la porte est en état d’usage, que la poignée ne tient plus et qu’elle est cassée ce qui est visible sur la photographie. Il n’y a aucune mention concernant l’état de la porte en dehors de la poignée.
Dès lors, seules les dépenses relatives à la serrure et à la poignée seront retenues soit 94 euros.

- dans le cellier : 484,18 euros : comprenant la reprise de l’enduit, le ponçage, le lessivage des murs, la fourniture et la pose de peinture, la réparation du bâti de porte, fourniture et pose du joint acoustique manquant, le lessivage et le ponçage de la porte et bâti, la fourniture et la pose de peinture.
L’état des lieux d’entrée et de sortie ne mentionnant pas le cellier, il n’est pas possible de pouvoir apprécier si des dégradations ont été commises. Cette somme ne sera donc pas prise en compte.

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NMZ 5
- dans la salle de bain : 383,55 euros comprenant le lessivage des murs et la fourniture et la pose de peinture sur les murs, la dépose du joint de silicone du lavabo et nettoyage, fourniture et pose d’un joint silicone sanitaire sur le lavabo, dépose de l’ensemble des joints de silicone de la douche et nettoyage, fourniture et pose d’un joint silicone sanitaire sur l’ensemble de la douche, dépose des joints d’étanchéité de la paroi de la douche, fourniture et pose d’un joint bas de porte et d’un joint aimant, fourniture et pose d’une plaque de douche.

L’état des lieux entrant relève que la douche est en bon état, que la peinture du mur est en bon état, que le lavabo est en bon état avec un joint neuf, que la douche est en bon état avec un joint neuf.

Il n’y a aucune mention de la plaque de douche dans l’état des lieux entrant donc la somme ne sera pas retenue.

L’état des lieux de sortie relève que les murs sont en état d’usage avec 10 traces de peinture, que l’état des joints dans la salle de bain est moyen, que l’état des joints dans la douche est sale, des traces noires sont visibles sur les photographies et n’étaient pas présentes sur celles annexées à l’état des lieux entrant,
S’agissant des murs, pour les mêmes raisons qu’indiquées précédemment (cf salon et salle à manger) le locataire sera tenu de 30 % du coût du lessivage et de la peinture du mur soit la somme de 55,54 euros ainsi que de 70 % des sommes relatives aux joints puisque ces derniers étaient neufs lors de l’entrée dans les lieux mais qu’il convient de tenir compte de la vétuste dont le locataire n’est pas tenu, soit la somme de 124,95 euros.

Il en résulte que M. [J] [C] est redevable de la somme de 1566,97 euros au titre des dégradations locatives.

Après déduction du dépôt de garantie de 690 euros, M. [J] [C] et M. [Z] [C] en sa qualité de caution seront donc solidairement condamnés à payer à la S.C.I [Adresse 3] la somme de 876,97 euros.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement du dépôt de garantie majoré

En application de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Comme indiqué ci-dessus, le locataire a été condamné au paiement de la somme de 876,97 euros au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie. C’est à bon droit que le bailleur ne lui a pas restitué cette somme et les défendeurs seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre.

Sur la demande en paiement des charges

Il résulte des articles 7-1 et 23 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est obligé au paiement des charges récupérables et qu’elles sont exigibles sur justificatifs de leur nature et de leur montant. Leur liste est fixée limitativement par le décret du 26 août 1987.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NMZ 6
Le bail signé par les parties contient un article IV intitulé « conditions financières » comprenant un paragraphe B intitulé « charges récupérables ». Il prévoit que le montant de la provision initiale pour charges est fixé à la somme de 25 euros et que cette provision comprend les charges suivantes : la taxe d’ordures ménagères et l’électricité des communs.
Le contrat ne prévoit donc pas que les factures d’eau font partie des charges récupérables.
En l’absence de disposition contractuelle, le locataire n’est donc pas tenu par leur paiement et la demande de la S.C.I [Adresse 3] sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement des provisions sur charges à défaut de production de justificatifs
Les articles 1302 et suivants du code civil disposent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, le bail prévoit que le montant de la provision initiale pour charges est fixé à la somme de 25 euros et que cette provision comprend les charges suivantes : la taxe d’ordures ménagères et l’électricité des communs.
Il appartient donc à la S.C.I [Adresse 3] de produire les justificatifs concernant ces dépenses.

Elle joint :
- des factures de nettoyage des communs,
- des factures d’électricité mentionnant comme point d’acheminement l’adresse figurant au bail soit le [Adresse 8], [Localité 3].

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NMZ 7

Les factures de nettoyage des communs ne font pas partie des charges récupérables puisque cette prestation n’est pas visée dans le bail.

La taxe d’ordures ménagères n’est pas jointe.

Enfin, si des factures d’électricité sont bien produites concernant l’adresse figurant au bail, le demandeur n’indique pas quelle est la somme retenue au titre des charges locatives. En outre, le bail prévoit qu’il s’agit de l’électricité des communs, il appartient donc au bailleur de justifier du calcul réalisé pour imputer les sommes au locataire, or rien n’est précisé ou détaillé.

En l’absence de justification du montant des charges récupérables, la S.C.I [Adresse 3] sera condamnée à payer à M. [J] [C] la somme de 625 euros correspondant aux provisions pour charges indûment versées soit 25 euros pendant 25 mois, le bailleur ne contestant en outre pas avoir reçu cette somme au titre des provisions sur charges.

Sur les demandes accessoires

M. [J] [C] et M. [Z] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dès lors que chacune des parties a été condamnée au paiement d’une partie des sommes sollicitées, elles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et elles seront subséquemment déboutées de leurs demandes à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [J] [C] et M. [Z] [C] à payer à la S.C.I [Adresse 3] la somme de 876,97 euros au titre des dégradations locatives ;
DÉBOUTE M. [J] [C] et M. [Z] [C] de leur demande en restitution du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE la S.C.I [Adresse 3] de sa demande en paiement de charges locatives ;
CONDAMNE la S.C.I [Adresse 3] à payer à M. [J] [C] la somme de 625 euros au titre de la restitution des provisions sur charges locatives payées ;
DÉBOUTE la S.C.I [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [J] [C] et M. [Z] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [C] et M. [Z] [C] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier, La juge,

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NMZ 8

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.