T. com. 7601, 24 juill. 2026, n° 2026001825
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 24/07/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Carinne LEVACHER, juges Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe Débats à l'audience du : 24/07/2026
Objet de la demande : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Madame [M] [H], gérante, accompagnée Monsieur [X], directeur de l'hôtel Madame [K] [P] pour Maître [B] [L], mandataire judiciaire
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 06/02/2026, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA MOUM IMMO (SAS) [Adresse 1], exerçant une activité de détention de titres de participation, d'achat et de location de biens immobiliers et inscrite au RCS de DIEPPE sous le n° 921 702 445 (2022 B 497) ;
Par requête de Maître [B] [L], mandataire judiciaire de la société LA MOUM IMMO (SAS), en date du 10/07/2026, il est demandé au tribunal de bien vouloir prononcer la liquidation judiciaire de la société au cours du redressement judiciaire.
Il est résulte des débats et des pièces produites que le sort de la société LA MOUM IMMO est étroitement lié à celui de sa fille, la société LA ROBE ET LE PALAIS ; cette dernière a été liquidée par jugement de ce tribunal de ce jour, de sorte que tout espoir de redressement pour la société LA MOUM IMMO est vain.
Madame le Procureur de la République émet un avis favorable au vu des éléments présentés.
Il est démontré que la société LA MOUM IMMO (SAS) est dans l'incapacité de proposer un plan de redressement par continuation à ses créanciers ; la liquidation judiciaire s'impose ;
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise précitée, en application des dispositions de l'article L. 631-15 (II) du code de commerce et de constater que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne peuvent s'appliquer, la société étant propriétaire d'un immeuble.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : LA MOUM IMMO (SAS) [Adresse 1]
CONSTATE que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne peuvent s'appliquer.
CONFIRME Monsieur Alain DEPOILLY, juge-commissaire;
NOMME Maître [B] [L] [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de vingt-quatre mois.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Minute est signée de Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre et de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé.
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