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T. com. 7601, 24 juill. 2026, n° 2026001406


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Date
24/07/2026
Numéro
2026001406
Lieu / cour
7601
Chambre
MISE A DISPOSITION CU
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d004ed6da041962ae32d6

Texte de la décision

9,549 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

JUGEMENT DU 24/07/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Alain DEPOILLY, président d'audience, Monsieur Olivier MAUVIEL et Monsieur Christophe AVIGNON, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l'audience du 22/05/2026 ; avec indication que la décision serait rendue le 24/07/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile

DEMANDEUR

: CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (SA) [Adresse 1], représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Maître Caroline FLIN, avocat au barreau de Dieppe, substituée par Maître Domitille DULIERE, avocat au barreau de Dieppe

DEFENDEUR

: YOURSELF (SAS) [Adresse 2], ni présente, ni représentée

LES FAITS

La société YOURSELF a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dieppe le 13 mai 2019 et exerce une activité de restauration, crêperie et salon de thé.

Suivant contrat édité le 29 janvier 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la société YOURSELF un prêt de trésorerie avec garantie de l'Etat, dit « PGE », référencé 312743E, d'un montant de 20.000 euros.

Il est également produit une demande d'exercice de l'option d'amortissement de ce prêt, signée électroniquement le 20 novembre 2021.

Suivant contrat édité le 12 août 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a également consenti à la société YOURSELF un prêt de trésorerie référencé 427209E, d'un montant de 41.516,43 euros, au taux fixe de 1,640 %.

La banque soutient que la société YOURSELF a cessé d'honorer les échéances de ces deux prêts.

S'agissant du prêt PGE n° 312743E, elle lui a adressé une mise en demeure en date du 4 décembre 2025, puis a prononcé la déchéance du terme le 22 janvier 2026.

S'agissant du prêt n° 427209E, elle lui a également adressé une mise en demeure en date du 4 décembre 2025, puis a prononcé la déchéance du terme le 22 janvier 2026.

La demanderesse a évoqué une liquidation amiable et une dissolution de la société YOURSELF au 28 novembre 2025. Toutefois, il ressort des éléments du dossier qu'aucune mention particulière

n'apparaît sur le registre du commerce et des sociétés de Dieppe et que la société YOURSELF demeure en activité, à la date indiquée.

LA PROCÉDURE

Par acte extra-judiciaire en date du 7 mai 2026, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné la société YOURSELF devant le tribunal de commerce de Dieppe.

Par cet acte, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au tribunal de :

condamner la société YOURSELF à lui payer la somme de 7.288,70 euros au titre du prêt PGE n° 312743E, outre les intérêts au taux contractuel de 3,73 % sur la somme de 5.488,30 euros au titre du capital restant dû et au taux de 0,73 % sur la somme de 1.757,25 euros au titre des échéances impayées à la date de la déchéance du terme, à compter du 12 mars 2026 et jusqu'à parfait paiement ;

condamner la société YOURSELF à lui payer la somme de 9.599,86 euros au titre du prêt n° 427209E, outre les intérêts au taux contractuel de 1,64 % à compter du 12 mars 2026 et jusqu'à parfait paiement ;

condamner la société YOURSELF à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société YOURSELF aux dépens ;

dire n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire.

La société YOURSELF n'est ni présente, ni représentée à l'audience et n'a pas conclu.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions du demandeur, le tribunal s'en réfère :
* à l'assignation de Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen, dans l'intérêt de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande au titre du prêt PGE n° 312743E

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des pièces produites que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la société YOURSELF un prêt de trésorerie avec garantie de l'Etat d'un montant de 20.000 euros.

La banque produit le contrat de prêt, la demande d'exercice de l'option d'amortissement signée électroniquement, le tableau d'amortissement, la mise en demeure du 4 décembre 2025, la lettre de déchéance du terme du 22 janvier 2026 ainsi qu'un décompte arrêté au 11 mars 2026.

Ces pièces établissent l'existence du prêt, son exécution, la défaillance de remboursement de l'emprunteur, la déchéance du terme prononcée par la banque, ainsi que le montant de la créance

arrêtée au 11 mars 2026 à la somme de 7.288,70 euros, comprenant les échéances impayées, le capital restant dû et les intérêts de retard.

La demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sera en conséquence accueillie à hauteur de cette somme, outre les intérêts contractuels sollicités selon les modalités précisées à l'assignation.

Sur la demande au titre du prêt n° 427209E

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte également des pièces produites que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la société YOURSELF un prêt de trésorerie n° 427209E d'un montant de 41.516,43 euros, au taux fixe de 1,640 %.

Le contrat produit comporte une clause d'exigibilité anticipée stipulant, en cas de déchéance du terme, une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 7 % de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme.

La banque verse aux débats le contrat de prêt, le plan de remboursement, la mise en demeure du 4 décembre 2025, la lettre de déchéance du terme du 22 janvier 2026 ainsi que les décomptes établis les 22 janvier 2026 et 11 mars 2026.

Il ressort de ces pièces que la société YOURSELF a cessé de régler les échéances contractuellement prévues et que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme.

Si le plan de remboursement et la mise en demeure du 4 décembre 2025 ne présentent pas une identité parfaite de montants pour la période initiale d'impayés, cette seule discordance, circonscrite à un état intermédiaire du compte, n'est pas de nature à remettre en cause le décompte final produit par la banque, lequel détaille les échéances impayées, le capital restant dû, l'indemnité d'exigibilité et les intérêts de retard.

Le capital restant dû de 5.734,04 euros est au demeurant repris de manière concordante dans le plan de remboursement et dans les décomptes produits.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt n° 427209E est suffisamment établie à hauteur de la somme de 9.599,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,64 % à compter du 12 mars 2026 et jusqu'à parfait paiement.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'apparaît pas que l'exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l'affaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les dépens.

Le tribunal condamne la société YOURSELF au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société YOURSELF, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE

la société YOURSELF à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (7.288,70 €) au titre du prêt PGE n° 312743E ;

DIT

que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 3,73 % sur la somme de 5.488,30 € au titre du capital restant dû et au taux de 0,73 % sur la somme de 1.757,25 € au titre des échéances impayées à la date de la déchéance du terme, à compter du 12 mars 2026 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE

la société YOURSELF à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (9.599,86 €) au titre du prêt n° 427209E ;

DIT

que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,64 % à compter du 12 mars 2026 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE

la société YOURSELF au paiement de la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la société YOURSELF aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 54,37 € dont TVA à 20 % ;

LA MINUTE est signée de Monsieur Alain DEPOILLY, président d'audience, et de Maitre Sarah GALLIEN, greffier associé présent lors du prononcé.

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