T. com. 7601, 24 juill. 2026, n° 2026002003
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 24/07/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Carinne LEVACHER, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 24/07/2026 Objet de la demande : Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement.
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [Y] [X]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,
Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] a effectué le 20/07/2026, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.
Monsieur [Y] [X] exerce une activité de ventes de livres dont je suis l'auteur lors de salons ou en librairies depuis le 01/04/2023 sous le numéro RCS de [Localité 1] 950 857 888.
La demande a été transmise au ministère public qui a émis un avis favorable à la demande.
Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [Y] [X], à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce
Monsieur [Y] [X] indique exercer une activité de manière très accessoire en complément de son activité de fonctionnaire en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale.
Sur la question du président, Monsieur [Y] [X] a déclaré qu'il disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle. Il n'est donc pas en état de cessation des paiements.
En conséquence, Monsieur [Y] [X] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce
Les éléments contenus à la demande de Monsieur [Y] [X] qualifient une situation de surendettement.
En effet, il ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer et des charges courantes qu'il n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pas un revenu suffisant.
Lors de l'audience, interrogé par le président, il a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que Monsieur [Y] [X] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,
Constate que Monsieur [Y] [X] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Renvoie, en accord avec Monsieur [Y] [X], sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,
Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,
Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [Y] [X], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.
La Minute est signée de Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre et de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Le Greffier,
Le Président.
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