TJ 68066, 31 juill. 2026, RG 25/00041
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Texte de la décision
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 25/00041 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FJH5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
* Copies délivrées à
Me MONHEIT
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
DGFIP
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Madame [W] [O] veuve [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Sébastien FRICK, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 12
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Sébastien FRICK, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 12
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Sébastien FRICK, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 12
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Sébastien FRICK, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 12
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Sébastien FRICK, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 12
N° RG 25/00041 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FJH5
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DES VOSGES Direction Spéciale de Contrôle Fiscal Est - 7ème brigade de vérification d’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
CONCERNE : Demande en décharge ou en réduction des droits d’enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Cindy LAPIERRE, Greffier présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2022, la 7ème brigade de vérification de la Direction spécialisée du contrôle fiscal d'[Localité 3] a notifié à Monsieur [P] [H] et Madame [O] [W] épouse [P] une proposition de rectification relative à des droits de donation correspondants à des versements de Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] sur le compte de Monsieur [H].
Elle retenait à titre de donation à Monsieur [H] les versements suivants :
- 1.000 euros versés par Madame [R] [P], avec bénéfice d'un abattement de 100.000 euros, dont abattement restant de 99.000 euros
- 15.000 euros versés par Monsieur [F] [P] (sur un versement total de 121.000 euros), avec bénéfice d'un abattement de 100.000 euros dont abattement restant de 85.000 euros
- 40.000 euros versés par Monsieur [I] [P] avec bénéfice d'un abattement de 100.000 euros dont abattement restant de 60.000 euros
- 220.000 euros (sur un versement total de 260.000 euros) avec bénéfice d'un abattement de 100.000 euros, d'où une base taxable de 120.000 euros
Le montant de la rectification proposée s'élevait à 20.782 euros au principal ainsi que 1.385 euros d'intérêts et 2.078 euros de majoration à 10%.
Par courrier recommandé daté du 27 mai 2022, Madame [W] [P] et Monsieur [H] [P] ont formulé leurs observations et contesté le redressement envisagé.
Par courrier du 9 juin 2022, l'administration fiscale maintenait sa position et mettait en recouvrement les sommes réclamées par avis de mise en recouvrement du 12 décembre 2022.
Madame [W] [P] et Monsieur [H] [P] ont déposé une réclamation contentieuse par courrier recommandé daté du 13 février 2023.
Par assignation du 27 décembre 2024 Madame [W] [P] née [O], et les héritiers de Monsieur [H] [P], à savoir Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P], ont saisi le Tribunal d'une demande tendant au dégrèvement de la somme de 22.225 euros.
La clôture est intervenue le 5 juin 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 24 mars 2026, Madame [W] [P] née [O], et les héritiers de Monsieur [H] [P], à savoir Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] demandent au tribunal de :
- prononcer le dégrèvement de la somme de 22.225 euros;
- condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 4] aux dépens ;
- condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 4] à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire que Maître [Y] [Q] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de leur demande, les demandeurs affirment que c'est à tort que l'Administration fiscale a retenu les dons au bénéfice exclusif de Monsieur [H] au motif que les versements ont été fait sur le compte bancaire à son seul nom.
Ils estiment que l'administration fiscale ne peut se fonder sur ce seul point pour considérer que les donations ont été consentis au seul bénéfice de Monsieur [H] [P]. Ils exposent que les enfants ont souhaité gratifier leurs deux parents. Ils précisent, au visa de l'article 1402 alinéa 1 du code civil, que l'inscription de deniers au crédit d'un compte courant au nom d'un seul époux ne peut suffire à renverser la présomption de communauté. Ils soutiennent qu'il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve que ces libéralités ont été consenties au seul bénéfice de Monsieur [H] [P], que le simple fait qu'une donation soit versée sur le compte d'un seul époux ne suffit pas à renverser la présomption de communauté et que les fonds doivent être considérés comme communs.
Ils font valoir que si Monsieur [P] était, dans les faits le seul titulaire du compte bancaire, ce dernier a toujours été utilisé comme un compte-joint, servait aux dépenses de la communauté, deux cartes bancaires y étaient attachés dont celle utilisée par Madame [W] [P] et que tant le crédit immobilier que le passeport crédit dont les échéances étaient prélevées sur ledit compte ont été contractés par les deux époux.
Ils précisent que ce n'est que tardivement et lorsqu'elle a dû trouver un emploi que Madame [P] a ouvert son propre compte bancaire et qu'en tout état de de cause, les enfants donateurs n'en étaient pas informés et qu'en versant les sommes sur le compte de leur père, ils entendaient gratifier leurs deux parents.
S'agissant de la répartition des dons à Monsieur et Madame [P], les demandeurs précisent que s'ils ont accepté l'affectation du don de 1.000 euros de Madame [K] [P] au bénéfice exclusif de Monsieur [H] [P], les dons des 3 fils doivent être répartis de la manière suivante :
- le don de [F] [P] de 72.000 euros doit être répartis à hauteur de 36.000 euros pour chacun des parents
- le don de [I] [P] de 80.000 euros doit être répartis à hauteur de 40.000 euros pour chacun des parents
- le don de [X] [P] de 75.000 euros doit être répartis à hauteur de 35.000 euros pour Monsieur [H] [P] et de 40.000 euros pour Madame [W] [P].
Ils précisent que si cette répartition n'apparaît pas sur le compte c'est car la somme de 120.000 euros virée par Monsieur [X] [P] le 27 mars 2019 intitulé "acquisition appartement Turquie " est une centralisation par ce dernier des sommes données par ses deux frères et qu'à la suite de cet appel de fonds, [F] et [I] ont chacun conclu un contrat de prêt avec leur frère [X] [P]. En réponse à la relation d'affaires invoquée par l'administration, les demandeurs soutiennent qu'elle n'impliquerait pas Monsieur [H] [P].
Ils concluent qu'après cette répartition et abattement, la base imposable des droits de donation est nulle.
Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2025, signifiées le 23 décembre 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris, demande au tribunal de :
- confirmer la décision implicite de rejet ;
- rejeter les demandes de Madame [W] [P] née [O], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P];
- condamner Madame [W] [P] née [O], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] aux dépens ;
- rejeter les demandes de Madame [W] [P] née [O], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 4], rappelle que dès lors que les donations n'ont pas été déclarées, la majoration de 10% est acquise sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts.
Elle conteste la caractère conjoint des donations au visa de l'article 221 du code civil et fait valoir que l'époux qui ne justifie pas d'une procuration ne peut faire usage du compte de son conjoint. Elle rappelle qu'en application de l'article 1405 du code civil, restent propres les biens que les époux acquièrent par donation et que les donations ont été reçues sur un compte bancaire ouvert au seul nom de Monsieur [H] [P].
S'agissant du fonctionnement de ce compte bancaire, elle rappelle qu'aucune procuration n'a été consentie à Madame [W] [P], que si deux cartes bancaires étaient adossées à ce compte, rien n'établit l'utilisation effective de l'une d'elle par Madame [P]. Elle expose que cette dernière avait sa propre carte bancaire sur le compte ouvert à son nom auprès du Crédit Agricole et que son salaire était versé sur ce compte.
Elle réfute que le compte ouvert auprès de Monsieur [H] [P] ait pu servir dans les faits de compte joint au motif que des prêts ou impôts du couple étaient débités dudit compte dès lors que l'engagement solidaire du couple dans un crédit est courant, que les impôts peuvent être payés indifféremment par l'un ou l'autre époux. S'agissant des remboursements de sécurité sociale effectués sur le compte de Monsieur [H] [P], elle observe qu'il n'est pas possible de déterminer le bénéficiaire. Enfin ils indiquent que les déclarations de donations régularisées l'ont été après le délai légal et après engagement de la procédure de contrôle, que les donataires savaient nécessairement que le compte était au seul nom de Monsieur [P] au moment de récupérer les informations bancaires pour effectuer le virement et que Monsieur [I] [P] avait connaissance du compte de sa mère puisqu'il lui a fait un virement de 3.000 euros le 26 février 2019.
S'agissant de la répartition des donations avancée par les demandeurs, la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 4] fait valoir qu'elle ne peut être validée dès lors que les contrats de prêts invoqués n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale en contravention au point 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, que la présomption de prêt familial ne s'applique pas lorsque les intéressés sont en relation d'affaires et qu'en l'espèce Messieurs [X] [P], [F] [P] et [I] [P] sont en relation d'affaires au travers de la société RAK Protect dont ils sont les dirigeants ou salariés.
En réponse, Madame [W] [P] née [O], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] exposent qu'aucune disposition n'impose aux donateurs de faire des recherches FICOBA, que l'absence de procuration au bénéfice de Madame [P] s'explique par le fait qu'elle utilisait la carte bancaire mise à sa disposition, que pendant 17 ans Madame [P] n'a pas disposé de compte bancaire à son nom ; qu'en application de la théorie de l'apparence, les donateurs pensaient que leurs dons bénéficieraient à leurs deux parents. Ils précisent que si Madame [P] a été embauchée par la société RAK Protect dont son fils [X] [P] est président en 2016 et a dû ouvrir un compte à son nom, ce dernier n'était pas censé consulter en cette qualité les coordonnées bancaires de ses salariés. Ils reprochent à l'administration fiscale d'avoir pris en compte un virement de [I] [P] à sa mère en date du 26 février 2016, alors que ce virement est postérieur aux donations visées par le contrôle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la donation aux deux époux
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc aux demandeurs d'établir qu'ils ne sont pas soumis aux droits de mutation. Il ressort de l'article 1358 du code civil, que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il est par ailleurs constant qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une libéralité de la prouver, l'intention libérale ne se présumant pas.
Si l'article 1402 du code civil prévoit une présomption de communauté à l'égard des fonds détenus sur le compte bancaire d'un époux, l'article 1405 du code civil précise cependant que restent propres les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par donation ou legs, lesdits biens ne tombant en communauté que lorsque la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Il est par ailleurs rappelé que ces dispositions relatives au fonctionnement du régime matrimonial s'appliquent dans les rapports entre conjoints.
Il s'en déduit qu'il appartient à celui qui l'invoque, en l'espèce les demandeurs, de prouver que la libéralité a été consenti aux deux époux.
En l'espèce, les donations de Messieurs [X] [P], [F] [P] et [I] [P] admis par l'administration fiscale sont établies par le versement des sommes sur le compte bancaire ouvert au seul nom de Monsieur [H] [P].
Il ressort des documents produits que les libellés des virements ne permettent pas d'établir que la donation a été faite aux deux parents, en ce qu'ils visent soit le nom du ou des donateurs ou les mentions " acquisition appartement Turquie ", "remboursement travaux ", " impôt papa ", " prêt impôt ".
Le fait que Madame [W] [P] ait pu avoir l'utilisation d'une carte bancaire sur le compte ouvert au seul nom de Monsieur [H] [P] ou percevoir des remboursements de sécurité sociale sur ce compte ne saurait établir la volonté des donateurs de gratifier leurs deux parents.
Il n'est pas plus établi que les donateurs savaient que Madame [W] [P] n'avait pas de compte bancaire au jour des donations et qu'elle utilisait le compte de Monsieur [H] [P] pour ses propres dépenses ou dépenses communes.
En revanche, il n'est pas contesté que les donateurs savaient, au jour des donations, que le compte bénéficiaire était au seul nom de Monsieur [H] [P].
Il s'ensuit que les demandeurs n'apportent pas la preuve que les donations en cause aient été effectués tant au bénéfice de Monsieur [H] [P] que de celui de Madame [W] [P].
Il est précisé qu'en l'espèce, il ne peut être fait application de la théorie de l'apparence, laquelle a pour but de protéger le tiers acquéreur de bonne foi.
En conséquence, Madame [W] [P] née [O], et les héritiers de Monsieur [H] [P], à savoir Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] seront déboutés de leur demande sans qu'il y ait dès lors lieu de statuer sur la répartition des donations.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [W] [P] née [O], Monsieur [H] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [W] [P] née [O], Monsieur [H] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [P] née [O], Monsieur [H] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [P] née [O], Monsieur [H] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [W] [P] née [O], Monsieur [H] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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