T. com. 7702, 17 juin 2026, n° 2025P01047
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Texte de la décision
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 17 juin 2026
Références : 2025P01047 / 2026J00477
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d'ouverture d'un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Restauration traditionnelle népalaise et indienne, vente à emporter, traiteur, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 808178172.
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 14 janvier 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [O] [Z].
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[B] représentée par Me [H] [B], en qualité d'expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 juin 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête duquel il résulte que la société EVEREST n'a communiqué aucun des éléments sollicités et la créance du SIE de [Localité 2] a augmenté, que compte tenu des sommes dues au SIE de [Localité 2] et à l'URSSAF, la cessation des paiements apparaît caractérisée.
Vu le rapport oral du juge-enquêteur favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
M. [J] [F], représentant légal de la SARL EVEREST s'est fait représenter à l'audience par Me Judith VIDEAU, avocat au barreau de MELUN. Elle ne s'est pas opposée à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que compte tenu de l'arrêt d'activité et à défaut d'accords pris avec les créanciers, la SARL EVEREST est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert assistant du juge-enquêteur que l'état de cessation des paiements de la société est avéré puisqu'aucun actif disponible n'a pu être identifié alors qu'il existe un passif exigible recensé ;
Qu'en tout état de cause le débiteur accepte l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL EVEREST doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des sommes dues sur la TVA depuis 2023 le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 18 décembre 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;
Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d'audience,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL EVEREST,
ORDONNE l'application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 - 2 à L 644 - 6 du Code de Commerce,
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Fixe au 18 décembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [O] [Z], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[B] représentée par Me [H] [B], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Dit qu'il sera mis fin à la mission de ce dernier lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Désigne la SELAS [L] [G], [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du Code de Commerce pour l'audience
du 14/12/2026 à DIX HEURES
qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [J] [F] [Adresse 6]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 juin 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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