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TJ 02691, 23 juill. 2026, RG 26/00130


Vérifier : TJ 02691, 23 juill. 2026, RG 26/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d02bdd6da041962ae4c00

Texte de la décision

7,750 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 26/00130 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBZM

Le

Copie exécutoire + copie à Me SONCIN
Copie dossier

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

Mme [E] [C] [N]
née le 27 Avril 2005 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001132 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marine CORDELETTE, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSE

S.C.I. [V] [W] INSCRITE AU RCS [V] [Localité 3] SOUS LE NUMERO 840 364 772
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Juillet 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER;

Rose-Marie HUNAULT juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI

Le jugement suivant a été prononcé :

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat en date du 4 avril 2024, la SCI [V] [W] a donné à bail à [E] [N] une maison individuelle à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à LESDINS (02100) pour un loyer mensuel de 590 euros. [E] [N] a versé un dépôt de garantie de 590 euros lors de la conclusion du bail.

Un état des lieux d'entrée contradictoire entre les parties a été établi le 5 avril 2024.

[E] [N] a donné congé et a quitté les lieux le 4 mars 2025. Un état des lieux de sortie contradictoire entre les parties a été établi le 4 mars 2025.

[E] [N] a fait assigner la SCI [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin par un acte du 30 mars 2026 pour obtenir le remboursement du dépôt de garantie.

A l'audience du 30 avril 2026, [E] [N] - représenté par Maître Francis SONCIN, substitué par Maître CORDELETTE - demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes de :

- 590 euros au titre du dépôt de garantie ;
- 59 euros par mois de retard depuis le 4 avril 2025 jusqu'à paiement intégral avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.813 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié à étude, la SCI [V] [W] n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.

MOTIFS [V] LA DECISION

I. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU DEPOT [V] GARANTIE

Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 en ses alinéa 3, 4 et 7" il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées
[…]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. ".

Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, " la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. "

En l'espèce, le contrat de bail en date du 4 avril 2024 expose dans son paragraphe " autres conditions particulières " que la caution a été reçue par virement bancaire en date du 2 avril 2024 et pour un montant de 590 euros. [E] [N] a quitté les lieux le 4 mars 2025.

[E] [N] justifie avoir contesté par mail en date du 30 avril 2025 l'état des lieux de sortie et avoir ainsi sollicité le remboursement du dépôt de garantie. En réponse, le commissaire de justice ayant procédé aux constatations de l'état des lieux de sortie a pris notes de ces contestations et à indiquer les transmettre au propriétaire, la SCI [V] [W].

La SCI [V] [W], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à engager la responsabilité de leur locataire et ainsi ne conteste le principe ni le montant de cette dette.

Dès lors, la SCI [V] [W] sera condamnée à restituer à [E] [N] la somme de 590 euros au titre du dépôt de garantie, majorée de 59 euros par mois à compter du 4 avril 2025 et jusqu'à paiement intégral, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement.

II. SUR LA DEMANDE AU TITRE [V] LA REPARATION [V] SON PREJUDICE POUR RESISTANCE ABUSIVE

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant d'un retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la partie demanderesse soulève avoir subi un préjudice à la suite du retard dans la restitution du montant du dépôt de garantie sans en justifier.

La majoration légale prévue en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie a vocation à réparer le préjudice résultant de la faute du bailleur qui ne restitue pas le dépôt de garantie.

La demande de dommages et intérêts complémentaires sera donc rejetée.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

La SCI [V] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir [E] [N], la SCI [V] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la SCI [V] [W] à restituer à [E] [N] la somme de 590 euros au titre du dépôt de garantie, majorée de 59 euros par mois de retard à compter de 4 avril 2025 et jusqu'à entier paiement intégral, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE [E] [N] de sa demande de condamnation de la SCI [V] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la SCI [V] [W] à payer à [E] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [V] [W] à supporter les entiers dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET [V] LA PROTECTION

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