T. com. 4401, 15 juin 2026, n° 2026004998
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Texte de la décision
*1DE/00/38/12/31*
R.G.
: 2026004998
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026
NOMINATION D'UN JUGE ENQUETEUR
A l'audience du 10/06/2026 devant Monsieur Didier SAPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Madame Pascale BOUYER et Monsieur Stéphane GERARD, Juges.
En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.
ENTRE :
URSSAF des PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
DEMANDERESSE,
Représentée par le cabinet OUEST AVOCATS CONSEIL en la personne de Maître Cyril DUBREIL, Avocat à [Localité 2],
d'une part,
ET:
Madame [S] [E] épouse [R] [Adresse 2]
DEFENDERESSE
, défaillante,
d'autre part,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 10/06/2026 Madame [S] [E] en ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire,
Attendu que l'URSSAF des PAYS DE LA [Localité 1] fait plaider que :
Elle est créancière de Madame [E] au titre d'une procédure pour des faits de travail dissimulé ;
Les diverses tentatives de recouvrement son restées infructueuses ;
Elle est bien fondée, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à demander au Tribunal, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur et à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants et R631-2 du même code ;
Attendu que bien que régulièrement assignée, Madame [S] [E] épouse [R] ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
Sur quoi le Tribunal,
ATTENDU
que la carence de Madame [S] [E] sur l'assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements,
ATTENDU
qu'aux termes de l'article L.621.1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.
ATTENDU
qu'aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix,
ATTENDU
que le Tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, il y a donc lieu d'ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
COMMET, conformément à l'article L.621-1 du Code de commerce,
Monsieur [D] [T]
Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
RCS [Localité 2] 893910364
DIT, conformément à l'article R.621-3 du Code de commerce,
qu'il devra déposer son rapport au greffe et que le dit rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public.
RENVOIE
la cause et les parties à l'audience du 22/07/2026 à 10:00 afin qu'il soit statué au vu du rapport.
DIT
que les frais de la présente instance et ceux entraînés par l'enquête seront à la charge du demandeur, mais en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils seront supportés en frais privilégiés.
Nantes, le lundi quinze juin deux mille vingt six.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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