TJ 50147, 31 juill. 2026, RG 24/00131
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00131 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DTMZ
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
ENTRE
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE TSA 50100 21037 DIJON CEDEX 9
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [T] [I] [P], non comparante, représentée par Madame [C] [X] régulièrement munie d’un pouvoir.
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G]
17 route de Quesnay
Contrières
50660 QUETREVILLE SUR SIENNE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Patrick PIN,
Assesseur : Patrice BEAULIEU,
Greffier : Romane LAUNEY
En présence de Madame Hélène LAROCHE, juge spécialisé près du tribunal judiciaire de COUTANCES et de Monsieur [K] [V], auditeur de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 27 février 2024, l'URSSAF Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Basse Normandie, a fait signifier à Monsieur [S] [G] une contrainte du 23 février 2024 d'un montant de 603,00 euros correspondant pour 568,00 euros aux cotisations appelées pour les mois de mai et juillet 2022 ainsi que pour le mois de février 2023, assorties de 35,00 euros de majorations de retard.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances le 19 mars 2024, Monsieur [G] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 3 décembre 2025, le tribunal, relevant d'office l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [G], a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations contradictoirement sur ce point.
A l'audience du 13 mai 2026, l'URSSAF Normandie, valablement représentée par Madame [C] [X], a soutenu oralement ses dernières écritures du 23 décembre 2025 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
A titre principal
- Déclarer irrecevable le recours introduit par Monsieur [G] [S] pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire
- Débouter Monsieur [G] de son opposition à contrainte et de toutes ses demande, fins et conclusions ;
- Valider la contrainte émise en date du 23 février 2024 et signifiée le 27 février 2024 pour son entier montant à savoir 603 € ;
- Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 603 € ;
- Condamner Monsieur [G] au paiement des frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale, dont le montant est précisé dans l'acte joint, à savoir 39,84 € ;
- Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le Tribunal relève que l'opposition à contrainte a été formée le 15 mars 2024 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 13 mars 2024.
Cette opposition ayant été exercée après l'expiration du délai de 15 jours imparti par les textes, il y a lieu, en conséquence, de constater son irrecevabilité.
Dans ces conditions, la contrainte émise par l'URSSAF Normandie le 23 février 2024 et signifiée le 27 février 2024 recouvre son plein et entier effet.
Il importe de rappeler qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du Tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
II- Sur les dépens
Aux termes des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, Monsieur [S] [G] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l'opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [G] le 15 mars 2024 ;
RAPPELLE QUE la contrainte du 23 février 2024 retrouve en conséquence son plein et entier effet ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE qu'en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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