TJ 50147, 31 juill. 2026, RG 24/00282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00282 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DXDG
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
40 chemin des chênes
50130 CHERBOURG EN COTENTIN
non comparant, représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR
Société CEMEX BETON NORD OUEST
13 rue du Capricorne
94150 RUNGIS
Représentée par Me Antoine JULIÉ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [A] [S], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Patrick PIN,
Assesseur : Patrice BEAULIEU,
Greffier : Romane LAUNEY
En présence de Mme [J] [O], juge spécialisé près du tribunal judiciaire de Coutances, en observations, et de M. [G] [B] auditeur de justice,
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [F], salarié de la société CEMEX BETONS NORD OUEST depuis le 8 avril 2008 en qualité d'agent technique, a été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2021 sur le site de Sainte-Croix-Hague.
Selon ses déclarations, alors qu'il descendait d'un chargeur, son pied droit s'est posé sur un manche à balai utilisé pour maintenir fermée la porte défectueuse de l'engin, provoquant une torsion de son genou droit.
Cet accident a entraîné une incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 10 %, ainsi qu'un licenciement pour inaptitude notifié le 23 décembre 2023.
Monsieur [F] a saisi le Tribunal afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société CEMEX BETONS NORD OUEST, et de solliciter, avec exécution provisoire :
- La majoration maximale de la rente servie par la CPAM de la Manche ;
- Le versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel ;
- Une expertise médicale.
La société CEMEX BETONS NORD OUEST conteste le caractère professionnel de l'accident et, à titre subsidiaire, l'existence d'une faute inexcusable.
Elle soutient avoir respecté ses obligations en matière de sécurité et impute l'accident à une imprudence de Monsieur [F].
Elle demande au Tribunal de :
" A/ A titre principal,
- Débouter Monsieur [Y] [F] de son action en reconnaissance de faute inexcusable.
B/ A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une reconnaissance de faute inexcusable,
1. Sur la majoration de capital
- Dire et juger que Monsieur [Y] [F] ne peut prétendre qu'à une majoration de capital alloué sur la base d'un taux d'IPP de 6%.
2. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
- Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et aux préjudices complémentaires admis.
3. Sur la demande de provision
- Débouter Monsieur [F] de sa demande dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, la provision sollicitée devra être réduite à de plus justes proportions. "
La CPAM de la Manche, quant à elle, présente au Tribunal les demandes suivantes :
" A titre principal :
Sur le bien-fondé de la prise en charge du fait accidentel survenu le 8 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels :
- DECLARER bien fondé la décision de prise en charge de l'accident en date du 8 octobre 2021 survenu à Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire :
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- PRENDRE ACTE que la Caisse s'en rapporte sur le principe de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [F], la société CEMEX BETON NORD OUEST ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue :
Sur la majoration de rente :
- JUGER que la majoration de rente sera avancée par la CPAM de la Manche ;
Sur la demande de provision :
- DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de provision ;
Sur la demande d'expertise et la charge desdits frais :
- PRENDRE ACTE que la CPAM de la Manche s'en rapporte sur le bien-fondé de la mission d'expertise ;
- JUGER que les frais d'expertise seront avancés et définitivement supportés par l'employeur de Monsieur [F]
Sur l'action récursoire de la CPAM de la Manche :
- FAIRE DROIT à l'action récursoire de la CPAM de la Manche ;
- JUGER que dans le cadre de son action récursoire, la CPAM de la Manche récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, majoration de rente et préjudices extrapatrimoniaux limitativement énumérés, auprès de l'employeur dont la faute inexcusable sera reconnue ;
- ORDONNER l'exécution provisoire quant à l'action récursoire de la CPAM de la Manche ;
- DELIVRER la grosse du jugement, revêtue de la formule exécutoire ;
- CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens. "
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS
I - Rappel des règles de droit
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que cette faute ne découle pas automatiquement de la survenance d'un accident du travail, mais suppose une cause nécessaire à la réalisation de l'accident (Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de prouver que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention requises.
À l'inverse, l'employeur peut s'exonérer en démontrant qu'il a mis en œuvre toutes les mesures de sécurité prévues par la loi.
II - Sur le caractère professionnel de l'accident
La CPAM de la Manche a pris en charge l'accident de Monsieur [F] au titre des risques professionnels, en s'appuyant sur des présomptions graves, précises et concordantes.
Elle a relevé, en effet, que l'accident s'était produit pendant les horaires de travail, sur le lieu de travail et avait été signalé à l'employeur dès le 11 octobre 2021.
En outre, elle a tenu compte, à juste titre, du témoignage de Monsieur [K], présent sur les lieux, confirmant que Monsieur [F] présentait des difficultés à se mouvoir après l'incident.
Il convient d'ajouter que le certificat médical initial, établi le 12 octobre 2021, attestait de lésions compatibles avec les circonstances décrites.
La société CEMEX conteste ce caractère professionnel, arguant de l'absence de témoin direct et du délai entre l'accident et la consultation médicale.
Cependant, ces arguments ne suffisent pas à renverser la présomption d'imputabilité au travail, dès lors que la CPAM a validé la prise en charge et que les éléments produits corroborent la survenance de l'accident dans le cadre professionnel.
III - Sur la faute inexcusable de l'employeur
Les circonstances de l'accident révèlent des manquements graves de la société CEMEX à son obligation de sécurité.
Tout d'abord, la porte du chargeur utilisé par Monsieur [F] était défectueuse, nécessitant l'utilisation d'un manche à balai pour la maintenir fermée.
Ce système de fortune, attesté par des photographies et un courrier de la DDETS, démontre une non-conformité manifeste de l'équipement.
En outre, un rapport de vérification de l'organisme DEKRA, daté de décembre 2020, faisait déjà état de 11 non-conformités sur la chargeuse, dont une concernant le verrouillage de la porte.
Bien que des travaux de remise en conformité aient été engagés en février 2021, l'accident du 8 octobre 2021 prouve que ces mesures étaient insuffisantes ou tardives.
Ces éléments établissent que la société CEMEX avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [F] et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le manquement à l'obligation de sécurité a été une cause nécessaire de l'accident, caractérisant ainsi la faute inexcusable.
IV - Sur les demandes de Monsieur [F]
- Majoration de la rente : La reconnaissance de la faute inexcusable justifie la majoration maximale de la rente servie par la CPAM, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
- Expertise médicale : Une expertise est nécessaire pour évaluer l'étendue des préjudices personnels de Monsieur [F], notamment ses souffrances physiques et morales, son préjudice d'agrément, et son préjudice esthétique. Cette expertise sera limitée aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, conformément à la jurisprudence issue de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
- Provision : Une provision de 1000 euros sera allouée à Monsieur [F] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en l'absence de justificatifs détaillés.
V - Sur l'action récursoire de la CPAM
La CPAM de la Manche est fondée à exercer son action récursoire contre la société CEMEX pour récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux.
Il sera donc fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal, statuant par décision mixte rendue en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DIT Monsieur [Y] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
RECONNAÎT la faute inexcusable de la société CEMEX BETON NORD OUEST dans la réalisation de l'accident du travail dont Monsieur [Y] [F] a été victime ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [F] la majoration maximale de la rente ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [Y] [F] en cas d'aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices indemnisables :
ORDONNE une expertise médicale et commet, pour y procéder, le Docteur [I] [Z], dont les coordonnées sont 4, rue Hubertine Auclert, 14610 EPRON, avec la mission suivante :
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
- Interroger la victime sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- Décrire les lésions initiales et les séquelles et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée ;
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
- Dire si, avant consolidation, il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et, dans l'affirmative, s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
- Décrire les souffrances endurées physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif (évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7) ;
- Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime ;
- Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ;
- Indiquer si, compte tenu des séquelles, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
- Dire si les séquelles de la victime lui permettent la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant les types d'aménagements nécessaires ;
- Décrire les éléments du déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle et en fixer le taux ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra :
- Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- Adresser son rapport définitif à chacune des parties, ainsi qu'au tribunal, dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELLE ci-après les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
" L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées."
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE qui devra consigner la somme de 1500 euros (TTC) auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement ;
DIT que la saisine de l'expert interviendra sur justification de la consignation ;
DIT que l'expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l'expertise ;
DESIGNE la présidente du pôle social pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé des expertises ;
ALLOUE à Monsieur [Y] [F] une provision de MILLE EUROS (1000 euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
DIT QUE la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche versera directement à Monsieur [Y] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision ;
FAIT DROIT à l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE à l'encontre de la société CEMEX BETON NORD OUEST ;
DIT QUE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et de la majoration accordées à Monsieur [Y] [F] l'encontre de la société CEMEX BETON NORD OUEST ;
DIT QUE les parties seront convoquées en audience par le greffe du tribunal après dépôt du rapport d'expertise définitif ;
RESERVE toute autre demande des parties ;
RÉSERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière, le 31 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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