TJ 50147, 31 juill. 2026, RG 24/00373
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00373 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZHF
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
ENTRE
DEMANDEUR
URSSAF D’AUVERGNE
4 rue Patrick Depailler
La Pardieu
63054 CLERMONT FERRAND
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [Z] [S], non comparante, représentée par Madame [Q] [O], régulièrement munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
3 rue Letellier
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : [N] LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2024, Monsieur [K] [N] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'AUVERGNE (URSSAF) et signifiée le 29 août suivant pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023.
A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [K] [N], malgré une convocation régulière, n'a pas comparu.
L'URSSAF a demandé au tribunal de :
- Constater que l'opposition a été formée hors délai
- Déclarer le recours de Monsieur [K] [N] irrecevable
- Le débouter de ses demandes
- Valider la contrainte pour le montant actualisé de 14 122 euros représentant la somme des cotisations dues relatives aux périodes susvisées et dire qu'elle a acquis les effets d'un jugement
- Condamner Monsieur [K] [N] au paiement des majorations de retard de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Rappel des textes :
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
" Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domi-ciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de ré-ception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à comp-ter de la notification ou de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
MOTIFS :
La recevabilité de l'opposition est discutée par l'URSSAF qui explique qu'elle a été formée au-delà du délai de 15 jours prévu par les dispositions susvisées.
Il apparaît en effet que la contrainte a été signifiée le 29 août 2024 et que l'opposition a été reçue au greffe le 25 novembre 2024.
Il y a donc lieu de déclarer cette opposition irrecevable et de faire droit aux demandes de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement ,par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable l'opposition de Monsieur [K] [N] et l'en déboute ;
[L] la contrainte établie le 28 août 2024 par l'URSSAF d'AUVERGNE pour le montant restant dû de 14 122 euros au titre des cotisations sur les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme de QUATORZE MILLE CENT VINGT-DEUX EUROS (14 122,00 euros) et les majorations de retard complémentaires telles qu'elles figurent sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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