TJ 13108, 31 juill. 2026, RG 18/00557
Vérifier : TJ 13108, 31 juill. 2026, RG 18/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 18/00557 - N° Portalis DBW4-W-B7C-CPWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 391 277 878, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
JORDAN’S ROPING, Association dont le siège social est chez Monsieur [B] [N] [Adresse 5] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 31/07/2026
à
Me Marianne DESBIENS
Me Olivier MEFFRE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 21 avril 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 28 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 mai 2014 alors qu'elle participait à une course équestre " Acoso y derribo " consistant à poursuivre un taureau à cheval et à le faire chuter à l'aide d'une perche, la garrocha, au [Adresse 8] appartenant à Monsieur et Madame [P] à [Localité 4], Madame [E] [T] née le [Date naissance 1] 1991 a été victime d'une chute de cheval qui a nécessité son hospitalisation au service de réanimation neurochirurgicale du CHU de la Timone à [Localité 5] après héliportage.
La course était organisée par la structure associative JORDAN'S ROPING ASSOCIATION.
Par exploit d'huissier en date du 03 mai 2016, Madame [E] [T] a fait assigner l'association JORDAN'S ROPING devant le tribunal de grande instance de TARASCON aux fins de la voir déclarer entièrement responsable de l'accident survenu le 03 mai 2014 en tant qu'organisatrice de concours et obtenir réparation du préjudice subi, outre les demandes accessoires.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 16/00885.
L'affaire n° RG 16/00885 a été radiée par décision du 11 avril 2018, pour défaut de diligence du demandeur.
L'affaire a été réinscrite sous le n° RG 18/00557 suite aux conclusions aux fins de reprise d'instance notifiées par RPVA le 20 avril 2018 par Madame [E] [T].
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de TARASCON a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [E] [T] régularise la procédure à l'encontre du défendeur quant à la dénomination exacte de la personne du défendeur.
Par acte d'huissier en date du 05 juin 2019, Madame [E] [T] a régularisé la procédure en assignant l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION devant le tribunal de grande instance de TARASCON.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 19/00858.
Par ordonnance du 03 juillet 2019, les affaires n° RG 19/00858 et n° RG 18/00557 ont été jointes.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de TARASCON a ordonné, avant dire droit, la communication à la procédure par l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION du film vidéo de l'accident du 03 mai 2014 qu'elle indiquait avoir en sa possession et réservé les autres demandes outre le renvoi à une audience de mise en état.
Par jugement en date du 04 mars 2021, le tribunal de grande instance de TARASCON a :
- ordonné l'intervention volontaire ou l'appel en cause de Madame [H] [U] et des assureurs des défendeurs,
- ordonné la mise en place d'une mesure d'expertise et commis le Docteur [C] [M] pour y procéder,
- condamné l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION à payer à Madame [E] [T] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,
- réservé les autres demandes.
Une ordonnance de caducité de la désignation de l'expert est intervenue le 11 juin 2021.
Une requête en relève de caducité déposée le 08 juillet 2021 a donné lieu à une ordonnance de refus de relevé de caducité le 16 juillet 2021.
Madame [E] [T] a appelé dans la cause Madame [H] [U] selon assignation en date du 23 juillet 2021.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 21/01061.
Par ordonnance du 08 septembre 2021, les affaires ° 21/01061 et n° RG 18/00557 ont été jointes.
La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur responsabilité civile de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION par conclusions notifiées par RPVA le 02 août 2021.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TARASCON a reçu l'intervention volontaire de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, ordonné la mise en place d'une mesure d'expertise confiée au docteur [G] [Y] et condamné l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION au paiement des entiers dépens de l'incident.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 09 octobre 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Madame [E] [T] demande au tribunal, au visa de l'article 1231 et suivants du code civil, de :
- s'entendre l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION, association loi 1901, prise en la personne de son président, Monsieur [B] [N], déclarée entièrement responsable de l'accident en tant qu'organisatrice du concours,
- constater que l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION en tant qu'organisatrice a commis plusieurs fautes et n'a donc pas respecté son obligation de sécurité :
. ne pas avoir imposé le port d'un casque aux participants,
. ne pas avoir annulé le concours par temps de fort mistral,
. organiser le concours sur un parcours beaucoup trop long,
. utiliser des animaux non adaptés à ce concours et non acclimatés,
. avoir laissé sur le parcours deux remorques sur lesquelles se trouvaient plusieurs personnes,
. avoir laissé marcher ces personnes le long du parcours,
. ne prévoir aucun secours,
. ne pas avoir correctement sécurisé les lieux,
. ne pas avoir informé les participants du risque,
- dire et juger que l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION a manqué à son obligation de sécurité et de prudence,
- dire et juger qu'il y a un lien de causalité entre les manquements de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION et les préjudices subis par Madame [E] [T],
En conséquence,
- condamner l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION à réparer le préjudice souffert par Madame [E] [T] sur le droit de la responsabilité en matière d'organisation de concours,
- dire et juger que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS sera condamnée solidairement avec l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION en sa qualité d'assureur de l'association,
- condamner l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS solidairement à régler à Madame [E] [T] au titre des préjudices antérieurs à la consolidation :
. la somme de 2 142,53 € au titre de la perte de gains professionnels actuels pour l'arrêt de travail du 03 mai 2014 au 19 octobre 2014,
. la somme de 2 040 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire total,
. la somme de 900 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel de 30%,
. la somme de 4 296 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel à 20%,
. la somme de 1 400 € au titre du préjudice consistant à recourir à une aide humaine non spécialisée,
. la somme de 15 000 € au titre des souffrances endurées,
. la somme de 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- condamner l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS solidairement au titre des préjudice postérieurs à la consolidation :
. la somme de 34 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
. la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- dire et juger que les postes de préjudices relatifs à l'incidence professionnelle, sur les dépenses de santé future, sur l'assistance de tierce personne seront réservés,
- condamner l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION à régler à Madame [E] [T] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles 1231 et suivants du code civil, elle fait valoir que l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION en qualité d'organisatrice de la course, a manqué à son obligation de sécurité et prudence engageant sa responsabilité contractuelle à son égard faisant valoir que :
- aucune vérification de ses qualités pour concourir n'a été faite,
- le port de la bombe n'a pas été exigé,
- les mauvaises conditions météorologiques (fort mistral) ont contribué à énerver la vache,
- le terrain n'était pas adapté,
- le bétail utilisé n'était pas adapté à ce type de course nécessitant de parcourir une longue distance,
- le bétail utilisé est arrivé tardivement sur le lieu de l'évènement et n'a pas pu s'acclimater à cet environnement inconnu,
- la présence sur le parcours, de personnes à pied et d'une remorque sur laquelle se trouvait le jury et des photographes, a effrayé la vache qui a dévié de sa trajectoire,
- la course aurait dû être annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques,
- aucun secours n'était sur place ce qui aurait pu limiter son préjudice.
En réplique, elle expose que la vache qu'elle coursait a brusquement changé de direction et heurté le cheval qu'elle montait, la faisant ainsi chuter. Elle réfute formellement avoir été blessée par le cheval de Madame [H] [U] soulignant que la vidéo de l'accident permet de le constater et que le rapport judiciaire d'expertise médicale a conclu à un traumatisme crânien et de l'épaule causé par la chute de Madame [E] [T] de son cheval.
Elle affirme que les manquements précités sont en lien direct avec le dommage qu'elle a subi et engagent la responsabilité contractuelle de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION en tant qu'organisatrice de la course, de sorte qu'elle doit être condamnée solidairement avec son assureur à prendre en charge l'indemnisation de son préjudice.
Elle soutient également que l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION a manqué à son devoir d'information à l'égard des participants sur les risques encourus alors qu'elle n'était pas expérimentée et ne disposait pas d'un cheval dressé, ajoutant qu'aucun règlement ne lui a été remis.
Elle rejette toute acceptation des risques inhérente à une telle course équestre, faute d'avoir été informée.
Elle détaille l'ensemble de ses préjudices à l'appui du rapport médical du docteur [G] [Y].
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS demandent au tribunal, au visa de l'article 1231 du code civil, de :
A titre principal,
- dire et juger que la preuve d'un manquement de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION à son obligation de sécurité de moyens n'est pas rapportée,
- dire et juger que Madame [E] [T] a accepté les risques inhérents à la compétition,
- dire et juger que la chute de Madame [E] [T] est dépourvue de lien de causalité direct avec une quelconque faute de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION,
- dire et juger que la faute de Madame [E] [T] a très largement contribué à son dommage. En conséquence,
- débouter Madame [E] [T] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- ordonner un partage de responsabilité de 80 % pour Madame [E] [T] et 20 % pour l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION,
- donner acte à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS de leur offre de régler les sommes suivantes en tenant compte du partage de responsabilité et du droit à indemnisation de 20 % de Madame [E] [T] :
. déficit fonctionnel temporaire : 1.062,80 euros,
. assistance tierce personne temporaire : 238 euros,
. souffrances endurées : 1.500 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 160 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 6.300 euros,
. incidence professionnelle : 1.600 euros,
. préjudice esthétique permanent : 160 euros,
. dépenses de santé futures : réservé,
. assistance tierce personne : réservé,
- surseoir à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels dans l'attente de la communication des justificatifs de revenus de Madame [E] [T], de la communication de la créance définitive de la CPAM et de sa mise en cause,
- débouter Madame [E] [T] du surplus de ses demandes,
- condamner Madame [E] [T] à payer à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION et à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [I] VOLFIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, elles soutiennent qu'aucun manquement de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION à son obligation de sécurité de moyens et d'information n'est rapportée faisant valoir que :
- la course était une manifestation privée,
- l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION n'était pas tenue d'informer Madame [E] [T] sur la souscription d'une assurance de personnes puisqu'elle n'était pas adhérente de l'association,
- la course était réservée à des cavaliers disposant d'un cheval personnel et donc licenciés auprès de la Fédération Française d'Equitation qui inclut une assurance spécifique,
- Madame [E] [T] a déclaré le sinistre à la Fédération Française d'Equitation qui a refusé la prise en charge pour forclusion et qu'il est ainsi malvenu de venir rechercher la responsabilité civile de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION suite au refus d'indemnisation du fait de sa propre négligence,
- le risque de chute dans un sport équestre est connu,
- Madame [E] [T] est une cavalière expérimentée licenciée depuis 2009 et qui avait conscience des risques et des conséquences d'une chute,
- un briefing avait été fait avant la course.
En réponse aux écritures adverses, elles rétorquent notamment que le jour de la course, le mistral était habituel pour la région et que les chevaux et les vaches y sont accoutumés. Concernant la qualité du terrain accueillant la course, elles font valoir qu'il s'agissait d'un champ sans obstacle, les pierres étant encastrées dans le sol. Elles contestent la présence d'un public ayant pu gêner la course à l'appui des photographies produites qui démontrent l'absence de toute personne sur la zone d'évolution des cavaliers.
Elles font valoir également que Madame [E] [T] a accepté les risques inhérents à la pratique d'une telle course équestre et précisément celui de la chute, ajoutant qu'elle connaissait les règles de la course traditionnelle " Acoso y derribo " qui consistent à poursuivre un taureau et le faire chuter. Elles indiquent que le port du casque n'est pas recommandé, la tenue traditionnelle comprenant un chapeau, et que Madame [E] [T] en avait tout à fait connaissance tout en soulignant qu'elle avait le choix de porter une bombe si elle le souhaitait.
Elles prétendent qu'il n'existe aucun lien de causalité directe entre une éventuelle faute contractuelle de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION et le préjudice subi par Madame [E] [T] relevant que les blessures crâniennes survenues suite à la chute ont été causées par le piétinement du cheval monté par Madame [H] [U], sa co-équipière, et non par la chute elle-même tels que l'attestent le compte-rendu d'hospitalisation du 08 juillet 2014 et les arrêts sur images de la vidéo prise le jour de la course.
Elles mettent enfin en avant la faute de Madame [E] [T] dans la survenance de l'accident qui n'était pas correctement positionnée pour encadrer la vache, tout comme sa co-équipière, ce qui lui a permis de changer de direction. Elles précisent que Madame [E] [T] tenait la garrocha de la mauvaise main l'empêchant de contrôler la vache et de diriger sa monture. Elles concluent qu'elle a manqué d'habileté et a fait preuve de maladresse, ce qui a conduit à sa chute.
À titre subsidiaire, elles sollicitent un partage de responsabilité limitée à 20 % pour l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION estimant que la cause principale de l'accident est imputable au comportement fautif de Madame [E] [T].
Madame [H] [U] n'a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'affaire est intervenue avec effet différé à la date du 21 avril 2026 selon ordonnance du 11 mars 2026. L'affaire était retenue à l'audience en juge unique du 28 avril 2026. Le délibéré, fixé initialement au 26 juin 2026, a été prorogé au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur les manquements de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2010-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ".
Il est constant que l'organisateur de concours a une obligation de sécurité envers les participants c'est-à-dire qu'elle doit prendre toutes les précautions indispensables pour assurer la sécurité des personnes et assurer la surveillance lors du déroulement de la prestation.
L'obligation de sécurité est de moyens lorsque la victime a un rôle actif.
Il appartient au cavalier qui invoque un dommage corporel de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement à cette obligation de sécurité de moyens et de le caractériser, mais encore de démontrer le lien direct de cause à effet entre le déficit de sécurité et la survenance du dommage dont il demande réparation.
En l'espèce, la relation contractuelle existante entre les parties n'est pas contestée, Madame [E] [T] ayant déboursé la somme de 50 euros pour participer à la course équestre " Acoso y derribo " du 03 mai 2014 organisée par l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION.
Il incombait donc à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION une obligation de sécurité de moyens qui lui imposait de mettre en œuvre tous moyens afin d'empêcher qu'un accident se produise ou, à défaut, qu'il y ait de graves conséquences corporelles pour les participants.
Il convient de rappeler que ce type de course équestre consiste à former une unité d'action par deux participants à cheval portant un long bâton dont la finalité vise à poursuivre et faire tomber un bovin dans une zone déterminée et dans un temps donné.
S'agissant des circonstances de l'accident survenu le 03 mai 2014 au cours duquel Madame [E] [T] a été gravement blessée, les parties s'accordent sur le fait que Madame [E] [T] et sa co-équipière étaient lancées à la poursuite d'une vache qui a heurté le cheval monté par Madame [E] [T] occasionnant sa chute.
Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION plusieurs manquements.
- Sur l'obligation de sécurité de moyens
* Sur le port du casque
Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION de ne pas avoir imposé aux participants le port d'un casque.
Il est constant que Madame [E] [T] et sa co-équipière ne portaient pas de bombe ni aucun élément de protection.
L'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION produit un extrait du règlement des compétitions de la Fédération Française d'Equitation avec les dispositions spécifiques à " l'équitation western " qui s'apparenterait, selon elle, aux courses traditionnelles " Acoso y derribo " et qui mentionne que le chapeau est autorisé en remplacement du casque.
Ce document permet d'établir que pour certaines disciplines équestres le port du casque n'est pas obligatoire.
Il y a lieu également de prendre en compte la dimension traditionnelle de cette course équestre dont les cavaliers sont en costume traditionnel et dont il est d'usage qu'ils ne portent pas de casque de protection.
Il apparaît d'évidence que les participants à ce type de course ne sont pas des novices de l'équitation et que Madame [E] [T] était une cavalière expérimentée pour être licenciée de la Fédération Française d'Equitation depuis 2009.
En outre, Madame [E] [T] ne démontre avoir souhaité porter un casque de protection et s'être vu opposée un refus de la part de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION.
A la lumière de ces éléments, il paraît difficile de reprocher à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION de ne pas avoir imposé aux participants le port d'un casque de protection.
* Sur le maintien du concours par temps de fort mistral et la qualité du terrain
Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION de ne pas avoir annulé la course au regard des conditions météorologiques qui auraient énervé les animaux selon elle, et la mauvaise qualité du terrain qui présentait de nombreux trous et pierres.
Il ressort des attestations de témoin et du relevé météorologique du jour de la course, qu'un fort mistral compris entre 44 km/h et 57 km/h avec des rafales comprises entre 79 et 89 km/h soufflait.
Même si les épisodes venteux sont habituels dans la région, les animaux participant au concours, qui se déroulait dans un grand champ non abrité, étaient nécessairement exposés aux vents forts, ce qui pouvait possiblement les perturber.
Toutefois, ce constat n'est pas un élément suffisant pour considérer que la manifestation aurait dû être annulée.
S'agissant de la qualité du terrain, si Madame [O] [D], sellière de profession, et Madame [H] [U], cavalière de profession, ont attesté que le terrain sur lequel se déroulait le concours était " accidenté " et " dangereux, beaucoup de pierres et de trous ", aucun élément ne vient corroborer leurs dires.
Au contraire, Monsieur [I] [X], demeurant sur les lieux du concours, atteste que le champ utilisé est un champ de luzerne fauchée garantissant l'absence de grosses pierres et de trous tout en précisant que cet espace est utilisé quotidiennement pour l'entraînement des taureaux.
Dès lors, ce moyen ne sera pas retenu non plus.
* Sur la longueur du parcours et l'utilisation de vaches non adaptées et non acclimatées
Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION d'avoir organisé un parcours trop long avec des animaux qui n'étaient pas adaptés à ce concours et non acclimatés.
A l'appui de ses allégations, elle produit des attestations de témoin et notamment celles de Madame [L] [A], cavalière professionnelle et jury du concours organisé par l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION, et de Madame [O] [D] qui font état de :
- un bétail arrivé tardivement sur le lieu du concours l'empêchant de s'acclimater à ce nouvel environnement expliquant que " des vaches s'envoyaient dans les barbelés des clôtures pour s'échapper ",
- de l'utilisation de vaches de " roping " qui ne sont pas adaptées pour faire de longues distances comme le parcours prévu le jour du concours (1,2 km).
Il ressort également des pièces que les vaches appartenaient à Monsieur [B] [N], gérant de l'EARL HORSE CRAU et président de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION qui a pour objet de rassembler les amateurs de " roping " et notamment d'organiser des stages découverte du lasso avec approche du bétail.
Dès lors, il est permis de considérer que les vaches utilisées étaient bien des vaches de " roping ".
Les défendeurs produisent une attestation de Monsieur [V] [S], invité au concours en sa qualité de juge de la discipline " Acoso y derribo ", mentionnant au contraire que :
- les bêtes sont arrivées sur place bien avant le déroulement de la manifestation,
- les vaches étaient des bovins domestiques habitués à être manipulés à cheval et assez légers pour que des chevaux qui n'ont pas de métier puissent les renverser,
- s'agissant d'une journée de promotion de cette discipline, le parcours a été facilité pour laisser les participants parcourir une distance maximum de 450 mètres alors que le règlement préconise une distance de 600 mètres et leur permettre d'avoir l'avantage sur le bétail pour le renverser. Monsieur [V] [S] précise qu'une première partie du parcours était effectuée par d'autres cavaliers pour aider les participants.
Les défendeurs produisent également deux attestations, dont celle de Monsieur [I] [X] demeurant sur les lieux du concours, indiquant que le bétail est arrivé la veille du concours et qu'un repérage des lieux a été effectué à deux reprises.
Enfin, une vue aérienne des lieux - pièce adverse n°12 - permet d'établir que le parcours ne pouvait pas être d'une distance de 1,2 km.
Au regard de tout ce qui précède, il n'est pas établi que les vaches dites de " roping " étaient inadaptées pour de longues distances, ni même que la distance du parcours litigieux était de 1,2 km et que cette distance était trop longue. En outre, les vaches sont arrivées la veille du concours de sorte qu'elles ont pu se familiariser avec les lieux.
Les moyens de fait soulevés par Madame [E] [T] ne seront pas retenus.
* Sur la présence de deux remorques et de piétons sur le parcours
Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION d'avoir installé deux remorques pour y installer le jury et des spectateurs à des endroits inappropriés et d'avoir laissé des piétons naviguer dans l'espace dédié à la course.
Les photographies et le schéma de la configuration des lieux versés aux débats permettent de constater la présence desdites remorques positionnées derrière la clôture - pièces n° 25 et 30 - et la présence de piétons sur le parcours et notamment face à la vache quelques instants avant l'accident - pièce n°28, 33, 53 et 54.
Il est observé que la remorque installée en fin de parcours et faisant face aux vaches et cavaliers concourant supporte une trentaine de spectateurs.
Or, selon l'attestation de Madame [L] [A], " le positionnement du public n'a pas été bien élaboré ; il ne doit surtout pas être en face, au point d'arrivée du bétail (il est logique que les vaches changent de trajectoire à la vue de l'humain). ".
A l'analyse attentive des photographies n°8 et n°30 et précisément du plot avec le foulard blanc, il est constaté que la vache faisait face à quatre piétons situés sur le parcours et qu'en arrière-plan, derrière les piétons, se présentait la remorque des spectateurs.
Il ressort de plusieurs attestations de témoins que la vache était " affolée par les personnes à pied ", " effrayée par les gens " ou encore a eu " très peur de la remorque sur le côté et celle d'en face ainsi que par les personnes qui étaient à l'intérieur du pré à la sortie de l'enclos ".
S'il est difficile d'établir que les spectateurs installés sur la remorque ont perturbé la vache, il n'est pas contestable qu'aucun piéton n'aurait dû se trouver sur le parcours.
Dès lors, il y a lieu de retenir une faute de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION qui aurait dû s'assurer qu'aucun piéton n'évolue sur le parcours.
* Sur l'absence de secours sur place et le défaut de sécurisation des lieux
Madame [E] [T] estime qu'une équipe de secours aurait dû se trouver sur place tout au long du concours.
Madame [E] [T] se contente d'affirmer que les lieux n'étaient pas sécurisés sans aucun développement.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Il n'est pas contesté qu'aucun poste de secours se trouvait sur place et qu'il a fallu joindre le centre de secours de [Localité 4] pour qu'une équipe intervienne environ trente minutes après la chute de Madame [E] [T].
S'il est regrettable que Madame [E] [T] n'ait pas été immédiatement prise en charge, elle procède par affirmation et ne produit aucun élément démontrant une obligation de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION de prévoir une équipe de secours sur place durant le déroulé du concours qu'elle organisait.
Ce moyen sera donc également rejeté.
- Sur l'obligation d'information des participants
Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION un manquement au devoir d'information estimant qu'elle aurait dû attirer l'attention des participants sur l'intérêts de souscrire une police d'assurance couvrant les dommages corporels et qu'elle aurait dû leur délivrer des consignes de sécurité adaptées. Elle estime aussi que l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION aurait dû vérifier la formation et l'expérience des participants qui, pour certains, étaient mineurs.
Il convient de relever que Madame [E] [T] a participé en janvier 2014 à un stage de tri de bétail au sein de l'exploitation de Monsieur et Madame [N] afin de l'initier à la discipline " Acoso y derribo ".
De plus, tel que précité, Madame [E] [T] était une cavalière expérimentée.
Madame [E] [T] ne peut donc valablement reprocher à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION de ne pas avoir contrôler son expérience avant de l'autoriser à participer au concours d'autant plus que les participants devaient venir avec leur propre monture.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Monsieur [V] [S] que des consignes de sécurité ont été délivrées à l'attention des participants avant le début du concours.
Madame [E] [T] échoue à rapporter la preuve de ses allégations.
Par ailleurs, si l'article L321-4 du code du sport impose aux associations et fédérations sportives d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer, il sera relevé, comme le soulève très justement les défenderesses, que Madame [E] [T] n'était pas adhérente à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION qui n'était pas concernée par cette obligation à l'égard des participants de la course qu'elle organisait.
D'autre part, il est observé que Madame [E] [T] a déclaré le sinistre auprès de la société GENERALI, assureur de la Fédération Française d'Equitation, en sa qualité de licenciée démontrant ainsi qu'elle aurait pu être indemnisée au titre de son préjudice si elle avait été diligente.
Dès lors, Madame [E] [T] n'établit pas que l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION a manqué à son obligation d'information des participants.
En définitive, Madame [E] [T] établit à l'encontre de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION un manquement à l'obligation de sécurité de moyens qui pesait sur elle en ce qu'elle aurait dû s'assurer qu'aucun piéton ne circule sur le parcours.
II - Sur le lien de causalité
Madame [E] [T] considère que les fautes commises par l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION sont à l'origine de sa chute de cheval et des blessures occasionnées. Elle conteste avec fermeté que le cheval de sa co-équipière ait pu la piétiner lorsqu'elle était au sol.
Il a été établi précédemment que le seul manquement de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION à son obligation de sécurité, était celui de n'avoir pas empêché les piétons de circuler sur le parcours.
Mais ce manquement explique en partie le comportement de la vache qui s'est déportée pour se diriger vers Madame [E] [T] mais ne peut pas être considéré comme la cause exclusive de l'accident.
Il y a lieu de s'intéresser aux éventuelles fautes de Madame [E] [T] alléguées par les défenderesses.
Il ressort de l'attestation de Monsieur [V] [S] que Madame [E] [T] ne tenait pas correctement sa garrocha pour être croisée par-dessus l'encolure de son cheval au moment de la chute et pointée vers la gauche.
Même si cette faute n'est pas à l'origine de la chute, il dénote un manque d'expérience de la part de Madame [E] [T] dans la pratique de cette discipline.
Monsieur [V] [S] explique également que les cavalières n'étaient pas correctement positionnées pour encadrer et diriger la vache tout en précisant que les cavaliers doivent adapter leurs positions en fonction des réactions de l'animal, ce qui est confirmé par un autre témoin, Monsieur [F] [W].
Il semble que Madame [E] [T] n'ait pas non plus anticipé l'approche de la vache.
Il est d'ailleurs observé que Madame [E] [T] et sa co-équipière se sont retrouvées à longer la clôture alors que le parcours selon le schéma produit - pièce n°31 - était situé au milieu du champ comme le démontre la photographie - pièce n°27 - où deux cavaliers sont positionnés sur le parcours en plein champ, la vache étant correctement située entre les deux cavaliers.
De plus, Madame [E] [T] reconnaît dans ses écritures qu'elle participait pour la première fois à ce type de concours.
Il convient de prendre en compte le fait que Madame [E] [T], bien qu'aguerrie dans la pratique de l'équitation, était novice dans la pratique de cette discipline.
Et son comportement inadapté a nécessairement contribué à la survenance de l'accident dont elle a été victime.
Concernant le rôle causal du cheval monté par Madame [H] [U] dans l'aggravation du préjudice, il ressort du visionnage de l'accident tel que décrit dans le jugement du 04 mars 2021 rendu par le tribunal de grande instance de TARASCON, que l'image au ralenti permet de retenir une superposition des pattes au niveau de la tête de Madame [E] [T] qui semble attester d'un choc possible.
L'expert judiciaire interrogé sur ce point a conclu que le traumatisme crânien et de l'épaule a été causé en premier lieu par la chute de Madame [E] [T] de son cheval.
Dès lors, le piétinement par le cheval de Madame [H] [U] allégué par les défenderesses ne sera pas retenu.
Partant, il est établi que la faute commise par l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION et le comportement de Madame [E] [T] ont contribué à la survenance de l'accident du 03 mai 2014 dont elle a été victime.
Il convient en conséquence d'opérer un partage de responsabilité et de retenir que l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION est responsable du préjudice de Madame [E] [T] imputable à cet accident à hauteur de 20 % et Madame [E] [T] à hauteur de 80 %.
Dès lors, il convient d'ordonner un partage de responsabilité dans la survenance de l'accident du 03 mai 2014 dans ces proportions.
III - Sur l'indemnisation des préjudices
Il convient de rappeler que Madame [E] [T] a été victime d'une chute de cheval le 03 mai 2014 alors qu'elle participait à une course équestre.
A la suite de l'accident, Madame [E] [T] a présenté un coma d'emblée et a été héliportée au CHU de la TIMONE au service réanimation.
Elle a présenté, selon le certificat médical initial établi par le docteur [Z] [R], une fracture déplacée de la clavicule gauche, de multiples contusions pulmonaires et un hématome périorbitaire gauche associé à un trait de fracture de l'orbite gauche non chirurgical ainsi que la présence de pétéchiales frontales droites associées à un œdème cérébral modéré et de multiples dermabrasions associées à de nombreuses ecchymoses.
Le 12 mai 2014, Madame [E] [T] sera transférée au centre de rééducation spécialisé de la clinique de [Localité 4] où elle y restera jusqu'au 08 juillet 2014 avec une prise en charge en kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie.
A la sortie, il lui sera prescrit quinze séances de rééducation par kinésithérapeute avec un bilan orthophonique.
Suite à un malaise avec perte de connaissance, un examen électro-encéphalogramme sera pratiqué le 12 septembre 2014 mettant en évidence la présence de signes nets en faveur d'une comitialité (épilepsie post-traumatique).
Un traitement médicamenteux antiépileptique lui sera prescrit et suspendu en août 2016.
Le bilan orthophonique pratiqué le 16 décembre 2014 conclut à une compréhension orale et une mémoire de travail légèrement perturbée particulièrement pour le repérage et la mémorisation d'indices permettant la compréhension logique.
Un scanner du rachis cervical pratiqué le 19 octobre 2018 conduira à la prescription de séances de rééducation par kinésithérapeute (68 séances sur la période du 19 octobre 2018 au 07 décembre 2021).
Il résulte du rapport judiciaire d'expertise médicale du 09 octobre 2024 que Madame [E] [T] a été consolidée au 06 octobre 2016.
L'expert retient que Madame [E] [T] a présenté un traumatisme crânien grave avec coma d'emblée et de l'épaule imputable à la chute de cheval du 03 mai 2014.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d'expertise qui constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E] [T] doit être fixé comme suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
o Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
* Dépenses de santé actuelles de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
L'article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale prévoit que " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun (L. n° 2006-1640 du 21 déc. 2006, art. 25-I) " ou réciproquement ". À défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. (L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 13) ".
Madame [E] [T] n'a pas appelé en déclaration de jugement commun la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, privant ce tiers payeur de la possibilité d'exercer son recours subrogatoire tel que prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc, avant dire droit sur ce poste, d'ordonner une réouverture des débats et d'inviter Madame [E] [T] à procéder à cette mise en cause.
o Frais divers restés à la charge de la victime
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
* Assistance tierce personne temporaire
Le docteur [G] [Y] retient la nécessité d'une assistance par tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine sur la période du 09 juillet 2014 au 13 août 2014 et du 16 août 2014 au 20 octobre 2014 soit 14 semaines.
Il doit être relevé que l'évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte-tenu de la description de cette assistance par l'expert, il convient de retenir un taux horaire de 20 €, de sorte que l'indemnisation du préjudice s'établit comme suit : 20 euros x 5 heures x 14 semaines.
Soit un montant de 1 400 € au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire.
o Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.
Madame [E] [T] sollicite le paiement de la somme de 2 142,53 euros correspondant à la perte de salaire sur la période d'arrêt de travail imputable à l'accident du 03 mai au 19 octobre 2014 soit 169 jours.
La période d'arrêt de travail imputable à l'accident n'est pas contestée.
Au regard des éléments produits, le salaire mensuel moyen perçu par Madame [E] [T] est de 1 134,73 euros, soit un salaire à percevoir sur la période du 03 mai au 19 octobre 2014 de 6 186,10 euros ((1 134,73 €/31 jours) x 169 jours).
Pendant la même période du 03 mai au 19 octobre 2014, Madame [E] [T] a perçu les sommes suivantes :
- 1 061,52 euros nets au titre du salaire de mai 2014 (1 134,73 €/31 jours x 29 jours),
- 30,61 euros nets au titre du salaire de juin 2014,
- 3 690,22 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 03 mai au 19 octobre 2014.
Madame [E] [T] s'est vue contrainte de rembourser la somme de 630,57 euros perçue à tort au titre du salaire du mois de juin 2014, qu'il convient de déduire des sommes perçues.
Soit un revenu total perçu sur la période de 4 151,78 euros, laissant subsister un solde de 2 034,32 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (6 186,10 € - 4 151,78 €).
Dès lors, il convient de retenir la somme de 2 034,32 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
o Dépenses de santé futures
L'expert a retenu la reprise du traitement antiépileptique en cas de récidive d'épilepsie, un suivi neurologique, un électro-encéphalogramme et un traitement antalgique pour les céphalées et la cervicalgie.
Madame [E] [T] sollicite que sa demande soit réservée.
Il y sera fait droit.
o Incidence professionnelle
Il s'agit des conséquences patrimoniales de l'incapacité ou invalidité permanente du fait des séquelles mais non lié à une perte ou diminution de revenus : difficultés d'insertion ou de réinsertion professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité d'emploi, poste de préjudice soumis au recours des organismes sociaux. Ce poste de préjudice doit s'analyser en une perte de chance qui doit être directe et certaine et non seulement hypothétique.
L'évaluation de ce poste de préjudice doit tenir compte de l'emploi exercé par la victime, de la nature et de l'ampleur de l'incidence, ainsi que de son âge. Elle est indemnisée sous forme de capital.
Madame [E] [T] sollicite que sa demande au titre de ce poste de préjudice soit réservée.
Les défenderesses estiment que cette demande est injustifiée et proposent une indemnisation à hauteur de 8 000 euros soit 1 600 euros pour la part de responsabilité de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION indiquant que Madame [E] [T] exerce le métier de comptable, métier qu'elle exerçait avant l'accident.
L'expert judiciaire retient une incidence professionnelle en raison d'une fatigabilité accrue par nécessité d'effort de concentration accru et une limitation possible dans la progression de sa carrière.
En l'état, l'expert retenant ce poste de préjudice, la demande sera réservée.
o Assistance tierce personne
L'expert a retenu qu'en cas de récidive de crise d'épilepsie, il sera imposé à Madame [E] [T] d'arrêter de conduire pendant six mois ce qui nécessitera le recours à une assistance pour la conduire à son lieu de travail ou encore pour les courses ou les tâches administratives.
Madame [E] [T] sollicite que sa demande soit réservée.
Il y sera fait droit.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
o Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert retient :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 03 mai au 08 juillet 2014 et du 14 au 15 août 2014 soit 68 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 09 juillet 2014 au 13 août 2014 et du 16 août 2014 au 20 octobre 2014 soit 100 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 21 octobre 2014 au 06 octobre 2016 soit 716 jours.
En retenant une base de 30 € par jour, l'indemnisation du préjudice s'établit comme suit :
- Au titre de l'incapacité totale : 2 040 euros (soit 68 jours x 30 euros) ;
- Au titre de l'incapacité partielle à 30 % : 900 euros (soit 100 jours x 30 % x 30 euros) ;
- Au titre de l'incapacité partielle à 20 % : 4 296 euros (soit 716 jours x 20 % x 30 euros).
Soit un total de 7 236 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
o Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Madame [E] [T] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de ce préjudice soulignant la rééducation motrice et orthophonique qu'elle a suivie.
L'expert évalue à 4/7 les souffrances physiques et morales endurées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment des périodes d'hospitalisation, il convient de lui allouer une indemnité de 12.000 euros.
o Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l'atteinte temporaire portée à l'harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l'altération de l'apparence physique de la victime.
Madame [E] [T] sollicite la somme de 800 euros au titre de ce préjudice aux motifs qu'elle a présenté un hématome périorbitaire et de la face, des égratignures cutanées et une immobilisation de la clavicule.
L'expert évalue à 1,5/7 le préjudice esthétique temporaire.
Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros à ce titre.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L'expert fixe la date de consolidation au 06 octobre 2016.
o Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert retient un taux d'incapacité de 15 % en raison de :
- troubles cognitifs légers affectant partiellement la mémoire de travail, n'entravant pas la reprise de l'activité professionnelle,
- épilepsie séquellaire stabilisée hors traitement actuellement avec réactivation possible,
- céphalées et cervicalgies modéré fluctuantes calmées par des antalgiques.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l'âge de la victime au moment de la consolidation (25 ans), il convient de retenir une valeur de point à 2.550 euros, soit une indemnité totale de 38 250 euros (2 550 € x 15).
Madame [E] [T] cantonne sa demande à la somme de 34 800 euros, qu'il convient de retenir.
o Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l'atteinte permanente portée à l'harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l'altération de l'apparence physique de la victime.
Madame [E] [T] sollicite l'octroi de la somme de 1 000 euros.
L'expert évalue à 0.5/7 le préjudice esthétique permanent.
Il conviendra d'allouer à Madame [E] [T] une indemnité de 800 euros.
*
* *
Les indemnités revenant à Madame [E] [T] en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 59 070,32 euros (1 400 € + 2 034,32 € + 7 236 € + 12 000 € + 800 € + 34 800 € + 800 €) et ce, hors déduction des provisions déjà allouées.
Il a été retenu que l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION a contribué au préjudice de Madame [E] [T] imputable à l'accident du 03 mai 2014 à hauteur de 20 %.
Dès lors, l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION et son assureur, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 11 814,06 euros (59 070,32 € x 20 %).
IV - Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de réserver les dépens.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [T] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION à payer à Madame [E] [T] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un partage de responsabilité dans la survenance de l'accident du 03 mai 2014,
DIT que l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION a contribué au préjudice de Madame [E] [T] imputable à l'accident du 03 mai 2014 à hauteur de 20 %,
DIT que Madame [E] [T] a contribué à son propre préjudice imputable à l'accident du 03 mai 2014 à hauteur de 80 %,
CONDAMNE solidairement l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [E] [T] les sommes suivantes :
- au titre de l'assistance tierce personne temporaire ……… 280,00 €
- au titre des pertes de gains professionnels actuels……… 406,86 €
- au titre des dépenses de santé future ………………… demande réservée
- au titre de l'incidence professionnelle……………… demande réservée
- au titre de l'assistance tierce personne …………….... demande réservée
- au titre du déficit fonctionnel temporaire……………… 1 447,20 €
- au titre des souffrances endurées ..................................... 2 400,00 €
- au titre du préjudice esthétique temporaire……………… 160,00 €
- au titre du déficit fonctionnel permanent .......................... 6 960,00 €
- au titre du préjudice esthétique permanent……………… 160,00 €
soit un total de 11 814,06 euros hors déduction des provisions déjà versées,
DIT qu'il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 5.000 €,
DIT qu'il reste dès lors la somme de 6 814,06 € (six mille huit cents quatorze euros et six centimes) à régler,
INVITE Madame [E] [T] à attraire à la cause la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
ORDONNE à cette fin la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre2026 à 9h,
SURSOIT à statuer sur le poste des dépenses de santé actuelles de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
RESERVE les dépens,
CONDAMNE l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION à payer à Madame [E] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.