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TJ 13108, 31 juill. 2026, RG 25/00010


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Date
31/07/2026
Numéro
25/00010
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0475d6da041962ae5eb2

Texte de la décision

9,440 caractères

Expéditions à :

Aux parties

Grosse à :
- Me Nicole BENHAIM
-Me Thibault POMARES

Délivrées le : 31/07/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00010 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DNTJ
AFFAIRE : [A] / [A] née [U], S.A. COFIDIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2026

DEMANDEUR

M. [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me PERRIN substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Mme [B] [J] [A] née [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée

S.A. COFIDIS, , Société anonyme au capital de 53 758 872,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 325 307 106 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Joel WOLFS, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI , greffier lors des débats et Madame Aurélie DUCHON lors de la mise à disposition.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Juin 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] a souscrit un crédit à la consommation auprès de la SA COFIDIS le 16 mai 2019. Le capital s’élève à la somme de 3.000 euros payable selon des échéances de 125,98 euros par mois.

La somme de 3.000 euros a été créditée sur le compte-joint des époux [A] le 27 mai 2019.

Madame [U], seule à disposer de la carte bancaire du compte-joint, a retiré d’importantes sommes d’argent sur le compte.

Par une ordonnance sur les mesures provisoires contradictoire en date du 31 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
- débouté Madame [U] de sa demande tendant à voir fixer la date d’effet des mesures provisoires à compter de l’ordonnance à intervenir,
- dit que l’ensemble des mesures prononcées ci-après prendront effet à compter de la date de la demande en divorce, soit au jour de l’assignation délivrée le 24 octobre 2022,
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Monsieur [A] la jouissance du domicile conjugal (bien lui appartenant en propre) et du mobilier du ménage s’y trouvant, à titre gratuit,
- dit que Monsieur [A] devra payer les charges afférentes au logement familial sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux,
- attribué à Madame [U] la jouissance du véhicule KUGA FORD immatriculé [Immatriculation 1],
- débouté Monsieur [A] de sa demande de remboursement par son épouse de la moitié de la valeur actuelle du véhicule KUGA FORD immatriculé [Immatriculation 1],
- attribué à Monsieur [A] la jouissance des véhicules PEUGEOT 306 et 4x4 HYUNDAI,
- dit que Madame [U] devra assurer le règlement provisoire du prêt COFIDIS sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [A] devra assurer le règlement provisoire du prêt BPCE sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
- dit que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande de remboursement des charges afférentes au domicile conjugal et au titre du livret A de l’enfant [M],

Madame [U] a notifié des conclusions d’incident par voie électronique le 08 avril 2024.

Par ordonnance contradictoire du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté Madame [U] de sa demande d’audition de [O],
- débouté Madame [U] de sa demande d’enquête sociale,
- fixé la résidence habituelle de [O] au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances scolaires d’été : par périodes alternées de deux semaines consécutives, les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, à charge pour chaque parent d’assumer les trajets liés à l’exercice de son droit,
- débouté Madame [U] de sa demande relative aux frais de scolarité des enfants,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 14 janvier 2025, et invité les parties à conclure au fond avant cette date,
- réservé les dépens.

Par un jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté la suspension de la procédure d'exécution forcée née de la saisie-attribution pratiquée le 05 décembre 2024 par la société COFIDIS, dénoncée à Monsieur [C] [A] le 09 décembre 2024.
- dit qu'en conséquence les fonds saisis resteront indisponibles jusqu'à ce que le Juge des contentieux de la protection rende sa décision.
- débouté Monsieur [C] [A] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
- rappelé que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.

Par un jugement réputé contradictoire du 11 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré l’opposition de M. [C] [A] et Madame [B] [U] épouse [A] recevable ;
- mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 08 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] et enregistrée sous le numéro 21-24-000666 ;
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable la demande en paiement ;
Au fond,
- déclaré recevable la demande en paiement ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [C] [A] et Mme [B] [U] le 09 septembre 2018, à compter de cette date ;
- rejeté la demande de la SA COFIDIS au titre de l’indemnité légale de 8%,
- débouté la SA COFIDIS de sa demande en paiement ;
- rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA COFIDIS ;
- rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [C] [A] à l’encontre de Madame [B] [U] ;
- débouté la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions ;
- condamné la COFIDIS aux dépens ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par acte du 02 janvier 2025, Monsieur [C] [A] a assigné la SA COFIDIS près du tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 mars 2025 et demande au Juge de l'exécution de :
- Suspendre les effets de la saisie-attribution pratiquée le 05 décembre 2024 entre les mains de la société CAISSE d’EPARGNE jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Tarascon rende sa décision sur l’opposition formée par Monsieur [A] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre lui et Madame [U],
- Condamner la société COFIDIS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution,
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été renvoyé à deux reprises avant d’être renvoyée à l’audience du 05 juin 2026.

A l’audience du 05 juin 2026, Monsieur [A] était représenté par son conseil

La S.A COFIDIS était représentée par son conseil.

Les parties ont indiqué se désister de l’instance.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026 date à laquelle le présent jugement a été rendu.

MOTIVATION
Sur le désistement

Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile, que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Considérant la demande de désistement et l’absence d’opposition de part et d’autre, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de dire que conformément à l’article 385 du même Code, le désistement emporte extinction de l’instance et de l’action et dessaisissement de la juridiction.

Par ailleurs et tenant compte de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action engagée par requête du 02 janvier 2025.

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de la présence instance.

Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier le 31 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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