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TJ 14118, 28 juill. 2026, RG 26/01001


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01001
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d049ed6da041962ae6075

Texte de la décision

11,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/01001 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVF6
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [J] [A]
né le 31 Mai 1958 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]

EN DEMANDE
assisté de Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 81

ET

S.C.I. PIERRES DE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis - [Adresse 2]

EN DEFENSE
représenté par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au Barreau de CAEN, Case 15

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 6 mars 1984, Madame [C] donné à bail à Monsieur [J] [A] un immeuble à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Le bail a commencé à courir le 1er octobre 1982 et a été reconduit par période de trois ans renouvelable pour venir ainsi à expiration le 30 septembre 2024.

Monsieur [G] [K] est venu aux droits de Madame [C] aux termes d’un acte de donation reçu le 7 avril 2005.

La SCI PIERRES DE NORMANDIE, représentée par Monsieur [E] [W], est venue aux droits de Monsieur [G] [K] aux termes d’un acte de vente du 22 novembre 2019.

Par jugement du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- Constaté la validité du congé délivré le 29 mars 2024 par la SCI PIERRES DE NORMANDIE à Monsieur [J] [A].
- Prononcé la résiliation du bail consenti le 6 mars 1984 à Monsieur [J] [A] pour un immeuble à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
- Dit que Monsieur [J] [A] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2].
- Ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin.
- Condamné Monsieur [J] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués.

Le 11 février 2026, la SCI PIERRES DE NORMANDIE a fait délivrer à Monsieur [J] [A] un commandement de quitter les lieux habités dans un délai de deux mois.

Par requête déposée au greffe le 27 février 2026, Monsieur [J] [A] a sollicité du juge de l’exécution l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux loués.

A l’audience du 9 juin 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfère oralement à leurs écritures.

Aux termes de celles-ci, Monsieur [J] [A] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et maintient ses demandes introductives d’instance.

La SCI PIERRES DE NORMANDIE sollicite du juge de l’exécution de :
- Débouter Monsieur [J] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’aide juridictionnelle provisoire

Il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que l’aide juridictionnelle provisoire peut être accordée dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi précise qu’elle est accordée de plein droit lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection.

La présente procédure concernant une expulsion, il convient d’admettre provisoirement Monsieur [J] [A] à l’aide juridictionnelle.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux, Monsieur [J] [A] fait valoir qu’il est à jour de ses loyers courants. Il souligne que le jugement d’expulsion n’a pas tenu compte de sa qualité de locataire protégé et que le motif invoqué à l’appui du congé est contestable. Il déclare avoir formé appel du jugement. Il précise souffrir d’un handicap physique, à savoir une surdité, et d’un revenu modeste de 1034 euros au titre d’une pension de retraite et 73 euros de complémentaire. Il travaille également quelques heures par semaine en qualité de technicien de surface et perçoit environ 450 euros à ce titre. Il indique avoir déposé une demande de logement social dont l’instruction dure 24 mois, avoir effectué des démarches auprès de CDC HABTITAT sans réponse, avoir déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement et s’être vu refusé des logements en raison du manque de place par LES FOYERS NORMANDS. S’il est propriétaire d’un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], il précise que ce logement n’est pas habitable et n’avait pas vocation à devenir sa résidence principale mais le siège d’une association destinée à l’accueil et à l’accompagnement de personnes en situation de handicap. Il ajoute qu’il n’a pas les moyens de financer les travaux nécessaires à la mise en conformité à un usage normal d’habitation et que le bien est éloigné de son lieu de travail.

La SCI PIERRES DE NORMANDIE oppose qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bien fondé de la décision du juge des contentieux de la protection. Elle relève que Monsieur [J] [A] dispose de revenus cumulés lui permettant de trouver une solution de relogement dans des conditions normales notamment dans le secteur locatif privé [Localité 4] pour lequel il ne justifie d’aucune recherche. Elle rappelle que le congé lui a été délivré en mars 2024 avec effet au 30 septembre 2024 soit depuis près de 2 ans et que les demandes de logement social dont il justifie en mars 2026 apparaissent tardives. Elle ajoute qu’il dispose d’un actif patrimonial et ne peut être considéré comme étant sans ressources et dans l’incapacité de se reloger. S’agissant de l’habitabilité du bien, elle relève que les devis ne permettent pas d’établir le contraire et que leur ancienneté permet de considérer qu’il était informé de l’état de son bien avant la délivrance du congé et il n’est pas établi qu’il soit dans l’incapacité de financer les travaux. Enfin, elle souligne la nécessité de pouvoir disposer de son bien pour réaliser les travaux d’isolation et de réfection des sanitaires rendus nécessaires par les obligations légales de performance énergétique et le préjudice qu’elle subit en raison de l’obligation de règlement des charges courantes.

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a validé le congé délivré le 29 mars 2024 par la SCI PIERRES DE NORMANDIE et ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [A] à défaut de départ volontaire.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bien fondé de cette décision et il lui est fait interdiction de faire obstacle à son exécution.

Il se déduit des éléments du dossier que Monsieur [J] [A] dispose au moins depuis 2023 d’un bien immobilier. Si celui-ci nécessite manifestement des travaux, son habitabilité n’apparait pas conditionnée à la réalisation de ceux de grande ampleur pour lesquels il a fait réaliser des devis. Il lui appartenait, depuis le congé délivré il y a plus de deux ans, de mettre en état ce bien ou d’en disposer afin de se garantir une solution de relogement. A cet égard, les démarches dont il justifie apparaissent tardives et insuffisantes en ce que ses capacités financières auraient dû le conduire à élargir ses recherches notamment au parc locatif privé.

En conséquence, la demande de délai de Monsieur [J] [A] pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

Monsieur [J] [A], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SCI PIERRES DE NORMANDIE la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.

En conséquence, Monsieur [J] [A] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [A] ;

Rejette la demande de Monsieur [J] [A] de délai pour quitter les lieux ;

Condamne Monsieur [J] [A] à verser à la SCI PIERRES DE NORMANDIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [A] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC L. POTERLOT

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