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TJ 14118, 28 juill. 2026, RG 26/01185


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01185
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d04a5d6da041962ae60c2

Texte de la décision

7,944 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/01185 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV2A
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Madame [Z] [U]
née le 01 Octobre 1972 à [Localité 1] (94)
demeurant [Adresse 1]

EN DEMANDE
comparante en personne

ET

Monsieur [X] [D]
né le 22 Septembre 1939 à [Localité 2] (94)
demeurant [Adresse 2]

EN DEFENSE
non comparant, ni représenté

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé établi le 14 février 2024, Monsieur [X] [D] a donné à bail à Madame [Z] [U] logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer de 379 euros par mois, outre les charges.

Par jugement du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par Monsieur [X] [D] à Madame [Z] [U] à la date du 17 septembre 2024.
- Dit que Madame [Z] [U] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 3]
- Ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
- Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
- Condamné Madame [Z] [U] à verser mensuellement à Monsieur [X] [D] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
- Condamné Madame [Z] [U] à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 5312,45 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 2 mai 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1222,45 euros à compter du 17 juillet 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
- Condamné Madame [Z] [U] à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 29 octobre 2025, Monsieur [X] [D] a fait délivrer à Madame [Z] [U] un commandement de quitter les lieux habités dans un délai de deux mois.

Par requête adressée au greffe le 4 mars 2026, Madame [Z] [U] a sollicité du juge de l’exécution l’octroi d’un délai pour quitter les lieux loués.

A l’audience du 9 juin 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, Madame [Z] [U] comparait.

Elle sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

Elle explique qu’elle occupe le studio avec sa mère de 76 ans qui a des problèmes de santé. A la suite de ses difficultés personnelles et notamment d’une hospitalisation pour une pancréatite, elle estime avoir perdu pieds ce qui a conduit à la dette locative. Pour autant, elle souligne l’évolution de sa situation et le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée et de revenus de 1 480 euros par mois outre la retraite de 1 000 euros de sa mère qui doivent lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant et de rembourser progressivement sa dette. A cet égard, elle déclare avoir effectué un versement au mois de juin. Elle précise qu’elle ne dispose pas de solution de relogement pour sa mère et elle et craint les conséquences d’une expulsion pour sa mère déjà fragilisée. Elle justifie d’un accompagnement social et du dépôt d’un dossier de surendettement.

Monsieur [X] [D] convoqué par courrier recommandé retourné faute de retrait dans les délais impartis, ne comparait pas et n’est pas représenté.

Le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2026.

Dans le temps du délibéré et autorisée à communiquer le jugement du juge des contentieux de la protection et les justificatifs des règlements intervenus, Madame [Z] [U] a fait parvenir différents documents au juge de l’exécution.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressorts des documents produits par Madame [Z] [U] que dans le cadre de la procédure de surendettement, elle a déclaré le 25 avril 2026 une dette locative de 10.160,18 euros.

Il s’en déduit, compte tenu du montant du loyer de 410 euros, qu’elle s’est pratiquement abstenue de tout versement pendant l’année écoulée et ce malgré le jugement intervenu et la délivrance du commandement de quitter les lieux.

Sa demande de logement social déposée le 6 avril 2026 apparait tardive et il n’est justifié d’aucun élément invoqué sur sa situation personnelle, médicale et professionnelle.

Dans ces conditions, la poursuite de son occupation du logement sans droit ni titre et sans aucune perspective de relogement à échéance prévisible porte une atteinte injustifiée au droit de propriété du bailleur et laisse craindre un risque d'aggravation de sa dette locative.

Dès lors, convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

Madame [Z] [U], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

Rejette la demande de Madame [Z] [U] de délai pour quitter les lieux ;

Condamne Madame [Z] [U] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC L. POTERLOT

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