TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 26/01377
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/01377 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JWFU
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [I] [J]
née le 25 Novembre 1993 à [Localité 1] (61),
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Karine LETAVERNIER, avocat au Barreau de CAEN, Case 6
ET
OPH INOLYA,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Mme [C] [W], munie d’un pouvoir écrit
Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, l’OPH INOLYA a donné à bail à Madame [I] [J] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 544,52 euros outre les charges.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 juin 2020 ;
- Condamné Madame [I] [J] à verser au profit de l’OPH INOLYA la somme de 6209,76 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 04 avril 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 02 novembre 2021 à hauteur de la somme de 3997,88 euros et à compter de la date de la décision pour le surplus ;
- Autorisé Madame [I] [J] à s’acquitter de sa dette locative en 35 versements mensuels consécutifs de 30 euros et d'un 36ème versement qui soldera la dette en principal, frais intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette ;
- Dit qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
- Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
- Dit que si Madame [I] [J] se libère de sa dette locative selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
- Dit en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [I] [J] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux ;
- Dit qu'à défaut pour Madame [I] [J] de libérer spontanément les lieux, l’OPH INOLYA sera autorisé à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique.
- Dit qu'il y aura lieu, en pareilles circonstances, d'autoriser l’OPH INOLYA à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [I] [J].
- Condamné dans cette hypothèse Madame [I] [J] à payer à INOLYA une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux.
- Dit que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l'Etat et INOLYA.
Le 19 janvier 2023, l’OPH INOLYA a fait délivrer à Madame [I] [J] un commandement de quitter les lieux habités.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties en juillet 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2026, Madame [I] [J] a sollicité du juge de l’exécution l’octroi d’un délai d’un an pour se reloger.
A l’audience du 28 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, Madame [I] [J], préalablement dispensée et ayant déposé ses écritures et pièces, ne comparait pas. L’OPH INOLYA est représenté par Madame [W] [C] munie d’un pouvoir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, Madame [I] [J] sollicite du juge de l’exécution de prononcer un sursis à exécution du jugement du 19 mai 2022, de lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger, de débouter l’OPH INOLYA de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L’OPH INOLYA se réfère oralement à ses écritures aux termes desquelles, il sollicite de débouter Madame [I] [J] de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement de limiter les délais accordés au 30 septembre 2026. Il sollicite également la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux frais de l’instance.
Il souligne que les versements effectués sont inférieurs au montant du loyer courant et que sa demande de logement social a été radiée et une nouvelle a été déposée quelques jours avant l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au soutient de sa demande de délai pour quitter les lieux, Madame [I] [J] fait valoir qu’elle occupe le logement avec ses enfants depuis 2020 et que sa séparation en 2024 a fragilisé sa situation financière. La dette de loyer a été aggravée par son arrêt maladie et son licenciement pour inaptitude et la suspension de l’allocation logement. Ses recherches d’emploi n’aboutissent pas. Elle bénéficie de l’accompagnement d’une assistante sociale. Elle précise avoir repris le règlement du loyer résiduel outre la somme de 60 euros soit 315,50 euros en mars et avril 2026 mais ne peut pas procéder à des versements plus importants. Elle a tenté de trouver une solution amiable avec son bailleur et sollicité un logement plus petit et moins couteux ce qui lui a été refusé. Elle soutient qu’elle ignorait que sa demande de logement social avec été annulée en janvier 2026 et a déposé une nouvelle demande lorsqu’elle l’a appris dans le cadre de la présente instance. Elle estime que l’octroi d’un délai pour quitter les lieux lui permettra de reprendre une activité professionnelle, de rétablir ses droits CAF au titre de l’APL et de l’ALS qui viendront réduire le montant de la dette et d’obtenir une réponse favorable à sa demande de logement social. Elle ajoute qu’une expulsion la placerait en situation de grande précarité sans solution d’hébergement avec ses deux enfants. Elle justifie son refus d’un accompagnement social en 2025 par une situation financière moins défavorable et une situation de concubinage qui a pris fin en 2026 justifiant qu’elle bénéficie désormais de ce suivi. Elle précise qu’un délai jusqu’au 30 août tel que proposé par l’OPH INOLYA, proche de la rentrée scolaire, fragiliserait la poursuite de leur scolarité.
L’OPH INOLYA souligne que des rejets de prélèvements automatiques ont été constatés dès l’entrée dans les lieux sans régularisation. Elle indique que la dette s’élève désormais à 11 628,90 euros. Le loyer résiduel, déduction faite de l’APL et du droit RLS, est de 375,79 euros et les paiements qui ont repris depuis mars 2026 s’élèvent à 315,30 euros, soit un montant inférieur au loyer résiduel. Il appartenait à Madame [I] [J] de s’informer du montant de ses droits pour ajuster les versements effectués. Il précise qu’un accompagnement social avait été mis en place en octobre 2024 avec la chargée de prévention sociale d’INOLYA et qu’un dossier FSL avait été constitué mais finalisé qu’en février 2025 en raison du manque de diligence de Madame [I] [J] dans la transmission des pièces. Le dossier a été refusé en mars en raison de ressources supérieures au plafond. Une mutation avait été évoquée le 11 octobre 2024 mais Madame [I] [J] ne souhaitait qu’un logement sur [Localité 3] et [Localité 4], limitant les possibilités. La demande de logement sociale n’a été déposée qu’en décembre 2024 et malgré un courriel l’informant de la nécessité de renouveler sa demande le 18 octobre 2025 et un SMS le 18 novembre 2025, celle-ci a été annulée le 18 janvier 2026 et archivée le 18 février 2026 pour défaut de renouvellement. Il ajoute qu’en avril 2025 ACTION LOGEMENT a été sollicité pour une aide financière qui a été refusée. Pour autant une mesure d’accompagnement sociale a été proposée ce que Madame a rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [J] rencontre des difficultés de règlement de son loyer depuis son entrée dans les lieux en 2020 en ce que la résiliation du bail a été ordonnée à compter du mois suivant et qu’au 4 avril 2022 sa dette s’élevait déjà à la somme de 6209,76 euros.
Alors qu’elle a bénéficié de la part du juge des contentieux de la protection d’une mesure de faveur par la mise en place d’un échéancier, il est manifeste qu’elle n’a pas tenu ses engagements puisque la dette culminait à 14 081,34 euros au 14 mai 2024. Il en va de même du protocole signé en juillet 2024 lui permettant d’apurer sa dette en mensualités de 60 euros en sus du loyer courant et des charges et l’obligeant à accepter un accompagnement social bien qu’un effort de paiement ait été fait par la prise en charge par Monsieur [T] [X] de certaines mensualités.
Madame [I] [J] apparait aujourd’hui dans l’incapacité de faire face aux échéances du loyer même résiduel.
En ne renouvelant pas sa demande de logement social, en déclinant les propositions d'accompagnement social et en refusant d’élargir sa demande à plus de deux communes de l'agglomération caennaise, Madame [I] [J] a fait preuve d'un manque manifeste de diligence dans la recherche d’une solution de relogement.
Dans ce contexte, la poursuite de l’occupation du logement, sans titre depuis la résiliation du bail intervenue il y a plus de 6 ans, laisse craindre un risque d'aggravation de sa dette sans aucune perspective de relogement à échéance prévisible et priverait l’OPH INOLYA de la possibilité de mettre à disposition d’autres locataires les lieux dans un contexte de tension du parc de logements sociaux.
Dès lors, convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Madame [I] [J] qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Madame [I] [J] de délai pour quitter les lieux ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécu
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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