T. com. 7803, 30 juill. 2026, n° 2026R00146
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 30 juillet 2026
N° RG: 2026R00146
DEMANDEUR
SAS EndLess [Adresse 1] comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 4][Localité 3][Adresse 5] non comparant
Débats à l'audience publique du 22 juillet 2026, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 mars 2024, la SAS ENDLESS 1 est intervenue, à la demande de la SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE, sur un site de dépôt sis à [Localité 4], pour l'enlèvement et l'évacuation de 20 sacs contenant des déchets de chantier.
La facture étant restée impayées, la SAS ENDLESS 1 a mis en demeure la SAS SPIE BATIGNOLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE de régler les sommes dues.
Sans effet, d'où la présente instance.
Par acte en date du 20 mai 2026, la SAS ENDLESS 1 a assigné la SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE en paiement des sommes de :
* 3 344,28 euros en principal, montant d'une facture impayée, à titre de provision, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 24 mars 2026 ;
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ;
* 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS ENDLESS 1, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 22 juillet 2026.
La SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE n'est pas représentée.
La SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-France n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation d'un bon de commande, d'une facture, d'un bon de collecte et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE à payer, en principal, 3 344,28 euros à la SAS ENDLESS 1, par provision, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 24 mars 2026.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE a contraint la SAS ENDLESS 1 à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 000 euros l'indemnité que la SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Constatons l'absence de la SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE.
* Condamnons la SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE à payer à la SAS ENDLESS 1, la somme de 3 344,28 euros, en sus les intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 24 mars 2026.
* Condamnons la SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE à payer à la SAS ENDLESS 1, la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce.
* Condamnons la SAS SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE à payer à la SAS ENDLESS 1 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros.
Le greffier,
Le président,
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