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TJ 63113, 28 juill. 2026, RG 26/01269


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01269
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d05ffd6da041962ae6e5a

Texte de la décision

11,664 caractères

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 28/07/2026

N° RG 26/01269 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRDO ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [R] [T],
Mme [Y] [B] épouse [T]

Grosses : 2

Me Christine DEROYE
Me Virginie DESSERT

Copie : 1

Dossier

Me Christine DEROYE
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

Monsieur [R] [T],
né le 16 Juin 1982 à CLERMONT FERRAND (63)
21 Ter route de la Moutade
63200 LE CHEIX

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [Y] [B] épouse [T],
née le 22 Mars 1986 à CLERMONT FERRAND (63)
8 bis rue du Général Baurot
63260 THURET

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [B] ont contracté mariage le 6 mars 2021 devant l’officier d’état civil de Veyre-Monton (63), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [D] [T], né le 24 février 2015 à Alençon (61) ; - [F] [T], née le 11 mai 2021 à Clermont-Ferrand (63).
Par requête conjointe déposée le 21 avril 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 13 septembre 2025 ;

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;

- la fixation de la résidence habituelle des deux enfants mineurs en alternance chez chacun des parents selon des conditions précisées au dispositif ;

- le constat de l’accord des parents sur la perception par Madame [Y] [B] des allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants mineurs.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que [D] a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. [F] n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendue.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 27 février 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 13 septembre 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants :

L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :

- exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;

- fixation de la résidence habituelle des deux enfants mineurs en alternance chez chacun des parents ;

- constat de l’accord des parents sur la perception par Madame [Y] [B] des allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants mineurs ;

- partage par moitié des frais des enfants.

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition,

Vu la demande en divorce en date du 21 avril 2026,

Prononce le divorce des époux [R] [T] et [Y] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 6 mars 2021 à Veyre-Monton (63) ;

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 22 mars 1986 à Clermont-Ferrand (63) ;

- l’acte de naissance de l’époux, né le 16 juin 1982 à Clermont-Ferrand (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 septembre 2025 ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [D] et [F] est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [D] et [F] en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée une semaine chez l’un une semaine chez l’autre avec échange des enfants mineurs intervenant le dimanche soir ;

Dit que cette alternance sera maintenue durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées par moitié et en alternance, les enfants étant avec leur père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié et par quinzaines ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;

Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Constate l’accord des parents sur la perception par Madame [Y] [B] des allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants mineurs ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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