TJ 63113, 30 juill. 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00059 et RG 26/00062 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSBP
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 juillet 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Madame [S] [Z], concernant son dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
DÉBITEUR :
Madame [S] [Z]
née le 07/08/1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
CRÉANCIERS :
Madame [V] [E]
[Adresse 3] [Localité 3]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 06 octobre 2025, Mme [S] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Elle a ensuite dressé l’état détaillé des dettes.
Mme [Z] en a accusé réception le 21 février 2026.
Par lettre adressée le 26 février 2026 à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, Mme [Z] a sollicité la vérification des créances déclarées par Mme [V] [E] et M. [X] [K].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit après avoir justifié de l’envoi de leurs observations aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [Z] n’a adressé aucune observation au tribunal.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Mme [Z] n’a adressé aucune observation au juge, bien qu’ayant accusé réception le 4 mai 2026 du courrier l’invitant à produire ses observations écrites avant le 9 juin 2026.
Il convient, en conséquence, de déclarer sa demande caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/59 et 26/62 sous le premier numéro,
DÉCLARE caduque la demande de vérification de créances présentée par Mme [S] [Z],
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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