TJ 63113, 30 juill. 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTWL
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 juillet 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Madame [W] [Z] concernant son dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
DÉBITRICE :
Madame [W] [Z]
née le 23/07/1988 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 3]
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
[Adresse 3]
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*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 8 janvier 2026, Mme [W] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 janvier 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission a ensuite dressé l’état détaillé des dettes.
Mme [Z] en a accusé réception le 7 avril 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 avril 2026 à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, Mme [Z] a sollicité la vérification de la créance de la SA [1].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit après avoir justifié de l’envoi de leurs observations aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [Z] indique avoir souscrit ce crédit avec son ancien compagnon. Ils avaient décidé entre eux d’une répartition inégalitaire des échéances mensuelles du crédit (260 euros pour elle et 505,26 euros pour lui). Elle souhaite que cette répartition soit respectée dans le cadre du solde restant dû.
La SA [1] n’a pas répondu sur ce point mais a fourni différentes pièces, dont notamment le contrat de prêt et l’historique de celui-ci.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et, en vertu des dispositions de l’article suivant, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour le contester et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.
L’article R.723-7 du même code dispose que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Enfin, la vérification opérée par le juge est complète et il peut notamment, dans le cadre d’un crédit à la consommation, soulever d’office tous les manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Cette possibilité est nécessairement dans le débat dans le cadre d’une instance portant sur la vérification d’une créance.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt produit que celui-ci a été souscrit par Mme [W] [Z] et M. [R] [J] qui se sont engagés solidairement, ainsi que cela résulte de la page 28 du contrat. Il s’ensuit que les modalités de remboursement mises en place entre eux par les emprunteurs ne sont pas opposables au prêteur qui, par le jeu de cette clause de solidarité, est en droit de réclamer l’intégralité des sommes dues à l’un ou l’autre des deux emprunteurs.
En revanche, il résulte de l’examen des pièces produites que le prêteur ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP avant d’octroyer le prêt, comme le prévoient les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
La sanction de ce manquement est la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Il résulte de l’historique du compte que Mme [Z] et M. [J] ont emprunté une somme de 70.200 euros et effectué des versements pour une somme totale de 57.312,28 euros. La somme qu’ils restent devoir solidairement est donc de 12.887,72 euros après déchéance du droit aux intérêts.
La créance de la SA [1] sera fixée à ce montant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
FIXE le montant de la créance due par Mme [W] [Z] à la SA [1] à la somme de 12.887,72 euros,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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