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TJ 21231, 30 juill. 2026, RG 26/00535


Vérifier : TJ 21231, 30 juill. 2026, RG 26/00535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00535
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0729d6da041962ae7bc9

Texte de la décision

13,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00535 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JII2 Minute n°

Ordonnance du 31 juillet 2026

Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 30 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [M] [Q], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Madame [N] [X]
née le 28 Novembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 22 juillet 2026,
comparante, assistée de Me [O] [Y] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [W] [X] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 28 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 22 juillet 2026,

Vu le certificat médical établi le 22 juillet 2026 à 16h00 par le Docteur [T] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 22 juillet 2026 à 21h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [N] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 22 juillet 2026 (refus du patient de signer),

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [K] le 23 juillet 2026 à 14h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] [J] le 25 juillet 2026 à 09h30 ,

Vu la décision administrative rendue le 25 juillet 2026 à 11h45 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [N] [X] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 25 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du 28 juillet 2026 à 11h00 par le Docteur [H] [J] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 28 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [N] [X], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de prévue à cet effet, en audience publique,

Mme [W] [X], régulièrement avisée,

Me Mallorie DUBAR, avocat assistant Mme [N] [X], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 à 10h00,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

Mme [N] [X] a indiqué être séparée et mère d’un enfant âgé de 17 ans et demi, bénéficiant d’une mesure éducative prise par le juge des enfants de [Localité 3]. Elle a précisé être venue à [Localité 3] pour sa sécurité, quittant la ville de [Localité 4] où elle dispose d’un appartement. Elle a travaillé jusqu’en 2024 environ en qualité adjointe administrative au sein de la ville de [Localité 4].

Le conseil de Mme [N] [X] indique que Mme [N] [X] souhaiterait la main levée de la mesure, récupérer son fils et reconstruire le noyau familial.

Sur ce,

Il ressort du certificat médical d’admission du 22 juillet 2025 à 16 heures : “On retrouve parmi les antécédents de Mme [X] une schizophrénie pour laquelle elle serait actuellement en rupture de suivi et de traitement. Elle aurait eu un traitement par ARIPIPRAZOLE au long cours.Mme [X] serait actuellement à la rue dans [Localité 3], une situation qui aurait généré chez elle des idées suicidaires. Elle aurait verbalisée aux secours qu'elle entendrait des voix et se sentirait en danger. Elle aurait dit que le CHU lui aurait implanté "un appareil auditif" et "une puce" afin de connaître ses agissements. A l'entretien, elle présente une vive tension interne, se montre irritable et logorrhéique. Elle dit "être sujette aux AVC", en effet elle ferait "régulièrement des AVC" lorsque son "coeur a mal". Ses articulation seraient également "fragilisées par des choses injustes". Elle refuse toute prise de traitement pour "rester éveillée" et refuse l'hospitalisation.Mme [X] nécessite une hospitalisation en urgence afin de reprendre un traitement et de bénéficier d'un accompagnement thérapeutique devant sa désorganisation cognitive et ses idées délirantes chez une patiente qui aurait un diagnostic de schizophrénie et serait à la rue”.

Il ressort du certificat médical à 24 heures : Patiente admise dans notre service de psychiatrie depuis les urgences où elle s'est présentée en tenant des propos délirants. Nous avions pu joindre la famille qui explique que madame [X] avait arrêté volontairement son traitement antipsychotique et qu'elle n'avait plus de suivi psychiatrique.
Ce jour, dans le service, madame [X] tient toujours des propos délirants à thématique de persécution. Elle explique avoir une puce dans le corps et être sur écoute. Elle dit entendre la voix de ses parents et interprète les propos. Madame ne critique pas ces idées délirantes et soliloque. Nous constatons aussi une désorganisation affective avec une labilité émotionnelle. Ce matin, la patiente refusait la prise de son traitement antipsychotique.
Son état de santé justifie la poursuite de la période d’observation en psychiatrie. L'état de santé de Madame [X] ne lui permet pas de consentir aux soins proposés. La poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est nécessaire ce jour”.

Il ressort du certificat médical à 72 heures : “Madame [X] a été admise dans un contexte d’expression de propos délirants avec une pensée qui était désorganisée. Selon les observations de dossier, elle est en rupture de suivi d'une pathologie psychique chronique, pour laquelle elle avait antérieurement un traitement psychotrope de fond au long cours. A l’évaluation initiale, elle aurait également rapporté entendre des voix et se sentir en danger. Elle était opposée aux soins psychiques et à une hospitalisation à ce titre. Sur le certificat relatif à l'évaluation des 24h, il est noté la persistance d'éléments délirants avec une dynamique de persécution, une désorganisation affective avec labilité émotionnelle, et le refus des traitements proposés sur le plan de la santé psychique. Nous évaluons donc Madame ce jour. Outre une étrangeté dans le contact, elle présente un tension psychique modérée avec un certain degré d’instabilité motrice sans agitation marquée et sans agressivité. Elle dit ne plus être persécutée et ne plus entendre de voix. Elle ne décrit pas de tristesse ou d'anxiété spécifique et dit bien dormir. Elle présente une fluence verbale augmentée, et nous semble présenter une accélération du rythme de la pensée. Le discours est volontiers digressif, parfois sans association claire entre les sujets abordés. En ce sens, le discours est plutôt désorganisé. ll lui arrive fréquemment de se perdre dans son flot de parole et de nous demander ce qu'elle disait. Lorsque nous abordons la nécessité de reprendre un traitement, elle se montre plutôt défavorable. Elle met en avant le fait qu'elle aurait eu fréquemment des effets secondaires par le passé. Elle dit pouvoir résoudre "ses problèmes" sans médicament. L'état clinique actuel nécessite la poursuite des soins de santé psychique selon la modalité actuelle.”

Il ressort de l’avis motivé du 28 juillet 2026 à 11h00 : “Madame [X] est hospitalisée depuis environ une semaine au sein du service de psychiatrie adulte du CHU [Localité 3] Bourgogne. Pour rappel, le contexte d’admission associait des éléments d’ordre délirant, l’entente de voix et une désorganisation psychique. Ceci, sur fond de rupture d’un suivi de santé psychique qu’elle avait au long cours, suivi qui impliquait en l’occurence un traitement psychotrope de fond. La patiente n’était pas favorable à une hospitalisation et à des traitements. Les certificats des évaluations à 24 h et à 48 h relèvent la persistance d’une désorganisation de la pensée, l’absence de reconnaissance des troubles, mais également le refus d’un traitement psychotrope de fond. L’évaluation du dossier médical permet de noter que la patiente présente à ce jour des manifestations d’altération délirante, dans une dynamique de persécution ou centrées sur son état de santé physique. La pensée reste désorganisée et Madame a l’impression que sa famille contrôle ses faits et gestes. Elle reste opposée à un traitement de fond et exprime son désaccord concernant le diagnostic posé sur la base des troubles présentés. Cette situation justifie la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète”.

Dans ces conditions, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent Madame [N] [X] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.

Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [X],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 31 Juillet 2026 à 10h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 31 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Juillet 2026

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