TJ 21231, 30 juill. 2026, RG 26/00534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00534 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIHW Minute n°
Ordonnance du 31 juillet 2026
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 30 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [R] [N], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [T] [O]
née le 14 Décembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 22 juillet 2026,
comparante, assistée de Me Cédric MENDEL substitué par Me FUSARO, avocat choisi
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 27 juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 22 juillet 2026 à 10h45 par le Docteur [D] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 22 juillet 2026 à 13h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [T] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 22 juillet 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 23 juillet 2026 à 11h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Q] le 25 juillet 2026 à 11h45,
Vu la décision administrative rendue le 25 juillet 2026 à 11h30 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [T] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 juillet 2026 (refus de signer de la patiente),
Vu l’avis motivé du 27 juillet 2026 par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 28 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [T] [O], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me FUSARO, avocat assistant Mme [T] [O], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 à 10h00,
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Le conseil de Mme [T] [O] a soulevé une irrégularité de procédure, indiquant que le certificat médical d’examen somatique n’était pas horodaté ce qui ne permettait pas de vérifier s’il est intervenu postérieurement à la décision d’hospitalisation prise par le chef d’établissement.
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que : « Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission aété prononcée ».
L’article R. 3211-12 du même code ne mentionne pas de document rapportant la réalisation de cet examen somatique parmi les pièces devant être communiquées au juge.
Il est rappelé qu’après la décision d’admission débute la période d’observation au cours de laquelle un examen somatique et deux examens à 24 heures et à 72 heures sont réalisés.
Il a été jugé que cet examen ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical, ni ne figure parmi les pièces dont la communication est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans la preuve de son exécution ne peut donner lieu à la levée de la mesure (Civ.1 ère, 14 mars 2018, pourvoi n°17-13.223).
L’irrégularité alléguée relève de l'application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique aux termes duquel : "La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet”.
Sur ce,
S’il est exact que le certificat médical d’examen somatique du 22 juillet 2026 n’est pas horodaté, il n'est toutefois pas démontré que l'absence de preuve de ce que l'examen somatique légal ait été pratiqué postérieurement à la décision d’admission vicie la présente procédure et doive nécessairement conduire à la mainlevée de la mesure. En tout état de cause, la preuve in concreto d'un grief n'est pas rapportée, l’examen clinique ayant bien eu lieu et a permis d’écarter concrètement toute cause organique aux troubles que Mme [T] [O] présente et vérifier que son état de santé permet l’hospitalisation.
Le moyen sera rejeté.
La procédure qui a été suivie est régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Mme [O] a confirmé une précédente hospitalisation sans consentement en avril 2018 selon la procédure de péril imminent à la suite d’un conflit avec son mari quelques semaines avant leur mariage même si elle souligne que c’est la première fois qu’elle subit des violences physiques. Elle précise qu’en cas de sortie d’hospitalisation, elle pourra résider dans l’un de ses gîtes pour éviter d’être en relation avec son mari.
Le conseil de Mme [O] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, expliquant qu’elle n’est pas dangereuse ni pour elle ni pour les autres, même si elle reconnaît les troubles de l’humeur et indique vouloir respecter le traitement médicamenteux prescrit à cet effet.
Madame [T] [O] souhaite pourvoir sortir pour gérer ses affaires afin de pouvoir honorer les échéances de ses crédits.
Sur ce,
Il ressort du certificat médical d’admission du 22 juillet 2026 (CH de [Localité 4]) les éléments suivants : “Trouble du comportement avec caractère de persécution, agressivité envers son mari, tentative de saut d’un toit de maison, rendant son comportement dangereux pour elle et les personnes de son entourage. J’atteste que les troubles rendent impossibles son consentement à l’hospitalisation, que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et, qu’en application de l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique, que les troubles du patient constituent un péril imminent pour la santé de la personne”.
Il ressort de l’avis médical à 24 heures : il s’agit d’une patiente adressée par le Centre Hospitalier de [Localité 4] dans un contexte d’agitation délirante ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
En entretien, la patiente présente une désinhibition verbale ainsi que des éléments de persécution francs, expliquant être victime d’un hacking et d’un usage illicite de ses empreintes digitales, ce qui l’a amenée à racheter du matériel informatique dans ce contexte.
Elle manifeste, pendant l’entretien, une méfiance importante ; elle souhaite pouvoir noter le nom des personnes présentes, connaître la façon dont nous avons obtenu certaines informations, et explique qu’elle ne comprend pas pourquoi nous désirons consulter son dossier médical présent à l’établissement.
Elle décrit également des dépenses inhabituelles, affirmant ne pas être d’accord avec un changement d’assurance automobile imposé par son mari, et, en réaction, s’est donc procuré une nouvelle voiture.
Elle signale en outre une réduction de son temps de sommeil, sans fatigue, ainsi qu’une perte de poids malgré le maintien de l’appétit.
Au total, le tableau est évocateur d’une décompensation maniaque associée à des éléments délirants francs de persécution.
La patiente n’est pas en capacité de consentir à ses soins, ne comprend donc pas le motif de son hospitalisation.
Dans ce contexte, il est dans l’intérêt de la patiente de poursuivre les soins hospitaliers en hospitalisation complète, dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement.
Il ressort de l’avis médical à 72 heures les éléments suivants : “ Il persiste une certaine excitabilité de I'humeur et une tension psychique sur fond anxieux associée à des éléments délirants de persécution.
L'adhésion aux soins est très fragile car elle n'est pas consciente du caractère pathologique des troubles.
Maintien des soins en hospitalisation complète”.
Il ressort de l’avis motivé du 27 juillet 2026 : “ll s'agit d'une patiente hospitalisée dans un contexte d'agitation délirante avec nécessité d'intervention des forces de l'ordre. La patiente décrit une augmentation de son activité et de l'énergie malgré une réduction du temps de sommeil.
Elle présente une logorrhée, un discours diffluent, une labilité de l'humeur.
Elle présente également des éléments délirants très francs de persécution centrés en partie sur son mari.
Malgré une précédente hospitalisation pour des motifs similaires, elle ne perçoit pas le caractère pathologique
de ses troubles et est donc opposée aux soins (tentative de fugue de l'unité en se cachant dans le chariot à linge. Elle présente une altération de son jugement.
ll est donc dans l'intérêt de la patiente de poursuivre les soins hospitaliers en hospitalisation complète dans le cas d'une mesure de soins sans consentement.”
En conséquence, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent Madame [T] [O] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.
Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 31 Juillet 2026 à 10h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Juillet 2026
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