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T. com. 8302, 28 juill. 2026, n° 2025004087


Vérifier : T. com. 8302, 28 juill. 2026, n° 2025004087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2025004087
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d078bd6da041962ae7ec6

Texte de la décision

5,592 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 juillet 2026

ENTRE : SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : Mme [T] [D] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

ET : M. [X] [M] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

Représentés par Maître Valérie MARTIN-PORTALIER, Avocat au Barreau de Draguignan.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI-BIDARRA et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/03/2026

Par deux actes en date 27/08/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [T] [D] et M. [Y] [M] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 23/09/2025 aux fins de demander au tribunal de :

Condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [Y] [M], en qualité de cautions solidaires, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 25 017.82 € outre intérêts aux taux contractuel de 5.70 % l'an à compter du 12/08/2025 et jusqu'au complet paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [Y] [M] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [Y] [M] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l'instance ;

L'affaire a fait l'objet de 4 renvois, puis elle a été appelée à l'audience du 24/03/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette audience, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

Lors de la première audience, un avocat s'était constitué aux intérêts Mme [T] [D] et M. [X] [M], mais aux audiences suivantes, il était défaillant, et Mme [T] [D] et M. [X] [M] n'ont pas conclu ;

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que Mme [T] [D] et M. [Y] [M] étaient co-gérants de la SARL CM SIGNATURE, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n°882 062 920;

Attendu que le 24/04/2020, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SARL CM SIGNATURE; un prêt professionnel n°00033500403 de 140 000 € au taux d'intérêts de 2.20 % l'an pour un TEG de 4.10 %, remboursable en 83 mensualités, pour l'achat du fonds de commerce et de travaux ;

Attendu qu'en date du 24/04/2020, Mme [T] [D] et M. [Y] [M] se sont portés cautions solidaires de la SARL CM SIGNATURE, chacun à hauteur de 84 000 € en garantie de la bonne exécution du prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 106 mois ;

Attendu que les actes de cautionnement a été rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi ;

Attendu que la SARL CM SIGNATURE a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 22/04/2025 ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE justifie d'une déclaration de créances faite par lettre recommandée avec avis de réception du 23/05/2025, auprès de Maître [M] [A], mais qu'il ne s'agit pas du mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Draguignan dans la procédure collective de la SARL CM SIGNATURE ;

Attendu que dans cette procédure, un état des créances postérieures a été déposé au greffe, mais aussi un état des créanciers privilégiées accompagné d'un état de répartition, dans lequel ne figure pas la LYONNAISE DE BANQUE; que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif en cours de délibéré ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de la déclaration régulière des créances de la LYONNAISE DE BANQUE au passif de la SARL CM SIGNATURE, d'autant qu'il s'agit pour partie d'une créance privilégiée ;

Attendu qu'en l'état, il n'est pas justifié que la LYONNAISE DE BANQUE n'aurait pas fait perdre un droit pour lequel les cautions pouvaient être subrogées ;

Il y a lieu d'ordonner une réouverture des débats à une prochaine audience, afin de permettre à la LYONNAISE DE BANQUE de justifier d'une déclaration régulière de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CM SIGNATURE, tout en réservant les dépens ;

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, et que le délibéré a été prorogé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du juge chargé d'instruire les affaires du lundi 5 octobre 2026 à 9 heures, en invitant la LYONNAISE DE BANQUE à fournir tous les éléments qu'elle jugera utiles pour éclairer le tribunal de l'absence de perte d'un droit des cautions subrogées si elles venaient à être condamnées.

Liquide les frais du greffe à la somme de 85.22 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.