T. com. 8302, 28 juill. 2026, n° 2025006020
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 28 juillet 2026
ENTRE : SAS LE BYBLOS [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par la SELAS LAWTEC, avocats au Barreau de Draguignan.
ET : SAS [Adresse 2] [L] [Adresse 3]
Ayant pour avocat constitué mais non comparant, Maître Jean SIMON, Avocat au Barreau de Paris
Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Aurélie ROSMINI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 01/06/2026
Par un acte en date du 05/12/2025, la SAS LE BYBLOS a fait assigner la SAS [Adresse 2] [L] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 06/01/2026, aux fins de voir :
Constater que la SAS GALERIE [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas le loyer dû au titre du bail saisonnier 2025
Condamner la SAS [Adresse 2] [L] à payer à la SAS LE BYBLOS :
La somme de 25 000 € TTC correspondant au loyer intégralement prévu au bail saisonnier du 14/02/2025
La somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
La somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 01/06/2026 ;
A cette audience, la SAS LE BYBLOS a demandé au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance, et de le déclarer parfait, de constater l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement, et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La SAS [Adresse 2] [L] n'a pas conclu faute de comparaitre ;
SUR CE :
Attendu que le demandeur à l'instance a demandé au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Attendu que la SAS GALERIE [L], en défense, n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle aura engagés, aucune contradiction n'ayant été apportée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.
Vu la demande de désistement d'instance formulée par la SAS BYBLOS au Tribunal,
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la présente instance.
Liquide les frais du greffe à la somme de 55.53 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026.
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