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T. com. 8302, 28 juill. 2026, n° 2025005441


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Date
28/07/2026
Numéro
2025005441
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d07d2d6da041962ae80cc

Texte de la décision

2,674 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 28 juillet 2026

ENTRE : SAS RACINE SUD AGRO [A] [Adresse 1], chez RACINE SAP SA [Localité 1]

Représentée par Maître Céline ALCALDE, Avocat au Barreau de Montpellier.

ET : SARL MONACO PAYSAGE ENVIRONNEMENT [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Défaillante.

Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Aurélie ROSMINI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 01/06/2026

Par un acte en date du 05/11/2025, la SAS RACINE SUD AGRO [A] a fait assigner la SARL MONACO PAYSAGE ENVIRONNEMENT par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 13/01/2026, aux fins de se déclarer compétent et condamner cette société à lui payer :

La somme de 114 124,37 € avec intérêts de droit à compter du 23/09/2025

La somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Après trois renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 01/06/2026 ;

Par courrier daté du 28/05/2026, la SAS RACINE SUD AGRO [A] a demandé au tribunal de radier ce dossier en l'état de la procédure collective du débiteur, précisant qu'elle prendrait en charge les dépens.

La SARL MONACO PAYSAGE ENVIRONNEMENT n'a pas conclu faute de comparaitre ;

SUR CE :

Attendu que le demandeur à l'instance a demandé au tribunal de radier cette affaire, il y a lieu de prendre acte de son désistement d'instance ;

Attendu que la SAS RACINE SUD AGRO [A] n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.

Vu la demande de désistement d'instance formulée par la SAS RACINE SUD AGRO [A] au Tribunal,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Condamne la SAS RACINE SUD AGRO [A] aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 55.53 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026.

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