T. com. 8302, 28 juill. 2026, n° 2025001092
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 juillet 2026
ENTRE : SNC [Localité 1] LE FANGUET [Adresse 1] [Adresse 2]
Représentée par Maître Nadège CARRIERE, Avocat au Barreau d'Aix en Provence
ET : SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE [Adresse 3]
Défaillante.
ET : SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [Y], Commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire [Adresse 4]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Nicolas GAUTHIER Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21/04/2025
Par actes du 7 et 13 août 2024, la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 a fait assigner la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire, par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 08/10/2024, afin d'entendre :
Vu les articles L 624-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R 624-5 et suivants du code de commerce,
Juger que la déclaration de créance faite par la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 au redressement judiciaire de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE à hauteur de 268 825,66 € est recevable et fondée,
Fixer la créance de la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 au redressement de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE à hauteur de la somme de 268 825,66 €,
Condamner la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE et/ou tous contestants aux entiers dépens de l'instance ;
L'acte introductif d'instance destiné à la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE n'a pas été remis à personne. Le destinataire était absent lors du passage le commissaire de justice chargé de délivrer cet acte, alors que l'adresse du destinataire était confirmée par le voisinage et l'inscription au Registre du
Commerce ; un avis de passage a été laissé conformément à l'article 656 du CPC et suivants et une copie du procès-verbal de l'acte a été envoyé à l'adresse du destinataire ;
L'acte destiné à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [Y], a été remis à une assistante qui a indiqué être habilitée à recevoir l'acte ;
Par ordonnance du 06/01/2025, le juge chargé d'instruire les affaires a prononcé la radiation administrative de cette affaire ;
Par courrier en date du 06/03/2025, reçu au greffe le 11/03/2025, la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 a sollicité a remise au rôle de l'affaire ;
Cette affaire a été réenrôlée à l'audience du 15/04/2025, et les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ;
Après quatre renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 21/04/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 a maintenu l'ensemble de ses demandes ; la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [Y], es qualités, n'ont pas conclu faute de comparaitre ;
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
Attendu que par jugement du 26/01/2023, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE et que par un autre jugement du 03/04/2024, un plan de continuation a été arrêté par ce tribunal qui a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan :
Attendu que par jugement du 09/01/2025, le Tribunal de commerce de Nice a ensuite prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que par ordonnance du 18/06/2024, le juge commissaire désigné dans cette procédure collective, en l'état d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1;
Attendu qu'il appartenait donc à cette société de saisir le juge du fond afin qu'il tranche cette contestation, ce qui a conduit la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 à saisir le Tribunal de commerce de Draguignan par actes du 7 août 2024 et du 13 août 2024, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, et antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en date du 30/10/2020 la société [Localité 1] LE FANGUET 1 SNC, en qualité de maître d'ouvrage, a conclu un ordre de service avec la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS pour le lot 4 pour un montant de 1 860 000 € HT démarrage des travaux le 30/10/2020 fin du délai contractuel 30/06/2022 ;
Attendu qu'en date du 29/10/2021, la SCP ACTAZUR, Huissiers de Justice, a dressé un procès-verbal de constat de la situation et notamment l'abandon du chantier par la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS en laissant le chantier non terminé.
Attendu qu'en date du 27/06/2022, la SCP ACTAZUR, Huissiers de Justice, a dressé un deuxième procès-verbal de constat de la situation et précisant notamment l'abandon du chantier par la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS en laissant le chantier non terminé.
Attendu qu'en date du 30/06/2022, la société [Localité 1] LE FANGUET 1 SNC a informé la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle procédait à
la résiliation unilatérale et immédiate du marché et qu'elle se voyait dans l'obligation de mettre en demeure la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS d'évacuer la totalité de stockage et de démonter la grue sous quinzaine à réception du courrier.
Attendu que cette mise en demeure est restée vaine.
Attendu qu'en date du 18/07/2022 le conseil de la société [Localité 1] LE FANGUET 1 SNC a mis en demeure la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS de procéder au repli de chantier, sans délai, faute de quoi le juge des référés serait saisi aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS d'exécuter ses obligations ; que cette mise en demeure est restée vaine.
Attendu qu'en date du 19/10/2022, une ordonnance de référé a condamné la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS à retirer la grue et les matériaux stockés sur le chantier dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de cette décision et, qu'à défaut d'intervention de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS, la société [Localité 1] LE FANGUET 1 SNC ferait son affaire personnelle de l'enlèvement du matériel et du nettoyage du chantier et les coûts devant venir en déduction des sommes dues par la société [Localité 1] LE FANGUET 1 SNC à la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS.
Attendu qu'en date du 12/01/2023, la situation N° PROP DGP fait état d'un solde de 202 824.94 € que la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS doit à la société [Localité 1] LE FANGUET 1 SNC, que ce décompte fait état de retenues pour paiement directs pour 5 entreprises :
[T]
40 050
TPRC
77 525
VAR INTERIM
424 226
LR ISAIAS
95 000
[J]
350 000
[J] Avenant 1
25 000
Attendu que les éléments pour justifier ces montants ont été apportés au débat, qu'aucun élément ne permet d'établir que la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS aurait contesté cette situation, qui a été visée par le Maitre d'œuvre et le responsable Technique,
Attendu que dans un premier temps au 01/02/2023, la société [Localité 1] LE FANGUET 1 SNC a déclaré une créance de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS de 202 824.94 €, soit le montant de la situation N° PROPO DGP ;
Attendu qu'en la présente instance, la société [Localité 1] LE FANGUET 1 SNC se prévaut d'une créance de 268 825,56 €, l'augmentation résultant des dépenses qu'elle indique avoir dû engager suite à la défaillance de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS dans le retrait des de la grue et des matériaux restés sur le chantier ; qu'il s'agit d'un montant de 66 000.62 € (268 825.56 € - 202 824.94 €) ;
Attendu que, pour tenter d'en justifier, elle fournit aux débats un tableau récapitulatif de ses dépenses, mais que la majeure partie des pièces justificatives ne sont que des devis et non pas des factures qui devraient exister puisqu'il s'agit d'interventions sur 2022 ou 2023 ;
Attendu qu'en l'état de l'ordonnance de référée rendue le 19/10/2022, ces éléments permettent toutefois de justifier, la dépose de la grue confiée à la société PENALBA, pour un montant de 22 000 € HT, mais qu'en l'absence de justificatif suffisant pour l'enlèvement des bennes de chantier, il y a lieu d'écarter la somme de 12 500 € ;
Attendu que lorsqu'un juge commissaire se déclare incompétent pour statuer sur une demande d'admission d'une créance en l'état d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, il sursoit à statuer dans l'attente de la décision des juges dont les pouvoirs se limitent à trancher cette contestation, donc à statuer sur l'existence et le montant de la créance litigieuse ; qu'il appartient ensuite au juge commissaire d'admettre ou de rejeter la créance ;
Il y a donc lieu de dire et juger que la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 détient une créance à l'encontre la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE d'un montant de 202 824.94 € TTC et d'un montant de 22 000 € HT.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 est créancière envers la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE d'un montant de 202 824.94 € TTC et d'un montant de 22 000 € HT.
Déboute la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 du surplus de ses demandes.
Condamne la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS aux entiers dépens
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
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