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TJ 76351, 31 juill. 2026, RG 25/00307


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Date
31/07/2026
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d088ed6da041962ae8709

Texte de la décision

13,601 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

N° RG 25/00307 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ3F
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [X]
né le 28 Mars 1947 à HONFLEUR (14600), demeurant 24 impasse Talma - 76620 LE HAVRE

Représenté par Maître Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE substituée par Me Elisa HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

Madame [I] [B] épouse [X]
née le 26 Juin 1951 à LE HAVRE (76600), demeurant 24 impasse Talma - 76620 LE HAVRE

Représentée par Maître Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE substituée par Me Elisa HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. VAUCHEL-LOUVEL, demeurant 11 Rue Felix Faure - 76290 MONTIVILLIERS

Représentée par Maître Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Marina MOUNTSOU

DÉBATS : en audience publique le 18 Mai 2026

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°22/7299 du 23 mars 2022, la SARL VAUCHEL-LOUVEL (ci-après la SARL) a procédé à l’installation d’une pompe à chaleur type air/eau au domicile de Monsieur [Z] [X] et Madame [I] [B] épouse [X] (ci-après désignés « les époux [X] ») pour un montant de 13 747,71 euros TTC.
Le 10 mai 2022, la SARL informait les époux [X] de ce qu’ils pouvaient bénéficier des dispositifs d’aide Prime Energie (CEE) et Prime Renov. Par courriel en date du 18 octobre 2022, la Société leur communiquait une simulation démontrant qu’ils pouvaient percevoir une somme de 4 000 euros au titre de la prime CEE et 4 000 euros au titre de la prime Renov.
Le 22 décembre 2022, les époux [X] ont accepté le devis n°22/7299 et ont signé également auprès de la SARL un devis n°D22/7371 d’un montant 3 244,13 euros TTC pour l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique.
La SARL VAUCHEL-LOUVEL a procédé à la dépose de leur chaudière à fioul et à l’installation de la pompe à chaleur entre le 2 et le 10 octobre 2023. Lla mise en service a eu lieu le 11 octobre suivant.
Selon facture en date du 10 octobre 2023, les époux [X] se sont acquittés de la somme de 14 411,30 euros auprès de la SARL.
Les époux [X] n’ayant obtenu aucune aide, ils ont mandaté Maître [U] [S], commissaire de justice, qui a mis en demeure la SARL de lui communiquer sa certification RGE par courrier recommandé avec accusé réception en date du 6 mai 2024 puis par courriel du 7 juin 2024, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 octobre 2024, les époux [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, proposer à la SARL de résoudre à l’amiable leur différend par le versement des sommes promises correspondant à la Prime Renov et à la Prime d’Energie d’un montant total de 8 000 euros.
Aucune réponse n’ayant été apportée, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, les époux [X] ont fait assigner la SARL devant le tribunal judiciaire du HAVRE.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mai 2026.
Lors de l’audience, les époux [X] se sont fait représenter par leur conseil, Maître Emilie HAUSSETETE, avocate au barreau du Havre, substituée par Maître Elisa HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre, qui a procédé au dépôt de son dossier.
La SARL s’est fait représenter par son conseil, Maître Claire VARGUES, avocat au barreau du Havre, qui a procédé également au dépôt de son dossier.
Aux termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les époux [X] demandent au tribunal de bien vouloir :
- rejeter la demande d’irrecevabilité des pièces présentées par la SARL,
En conséquence,
- condamner la SARL à leur régler une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle commise,
- condamner la SARL à leur régler une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SARL à leur régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

- débouter la SARL de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de leurs demandes, les époux [X] se fondent sur l’article L 111-1 du code de la consommation et les articles 1984 et suivants du code civil.
Ils affirment que la SARL a procédé à l’estimation de deux aides pour la réalisation des travaux à leur domicile et que celles-ci ont été évaluées à la somme totale de 8 000 euros. Ils expliquent que suite à cette simulation, ils ont accepté de régulariser le devis. Ils déclarent que leur consentement à celui-ci a été déterminé par le montant des aides transmis par la SARL. Ils déclarent que s’ils avaient été informés que les aides ne pouvaient pas leur être allouées ou être moindres, ils auraient renoncé à faire les travaux.
Ils ajoutent que la SARL s’est engagée à leur obtenir des aides mais que celles-ci ne leurs ont jamais été attribuées. Ils considèrent qu’elle leur a fait croire qu’ils pouvaient obtenir de telles aides en leur dissimulant qu’elle n’avait pas le label RGE. Ils affirment que la preuve est rapportée de l’existence d’un mandat verbal entre eux et la SARL faisant valoir qu’il ressort de leurs échanges de mails que cette dernière a bien accepté de réaliser les démarches en leur nom et pour leur compte afin d’obtenir l’allocation de deux primes. Ils soutiennent que c’est par la faute de la SARL que ces primes n’ont pas été perçues dans la mesure où cette dernière n’a déposé aucun dossier auprès de l’ANAH et n’a pas produit son certificat RGE.
Ils estiment que la demande de rejet des pièces sollicitée par la SARL doit être rejetée faisant valoir que cette dernière s’est abstenue de réclamer une nouvelle copie du dossier et que leurs pièces sont toutes datées, complètes et parfaitement lisibles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL demande au tribunal de bien vouloir :
- débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,
- la recevoir en sa demande reconventionnelle,
- condamner les époux [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL affirme que les pièces produites par les époux [X] ne sauraient être admises en débat et ne sauraient constituer un fondement à l’exposé de leurs moyens dans la mesure où elles sont incomplètes, non datées, indéchiffrables, illisibles et donc inexploitables. Leur rejet est demandé.
La défenderesse précise avoir également parfaitement respecté son obligation d’information et de conseil à laquelle elle était tenue dans la mesure où les devis établis sont clairs, précis et que du temps a été laissé aux demandeurs pour en examiner les termes avant de les accepter.
Elle conteste l’existence d’un mandat faisant valoir que les époux [X] ne rapportent pas l’existence d’un acte suivant lequel ils lui auraient donné un quelconque pouvoir d’agir en leur nom et pour leur compte en vue de leur procurer le bénéficie de primes. Elle estime qu’il en va de même de la preuve de l’existence d’un mandat verbal dans la mesure où les pièces communiquées par les demandeurs ne constituent pas un commencement de preuve par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des pièces sollicitée par la SARL
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application du texte susvisé, seul le tribunal dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie.
En l’espèce, le tribunal estime les pièces lisibles et parfaitement exploitables.
Dès lors, il n’y a pas lieu de les écarter.
Par conséquent, la demande de la SARL VAUCHEL-LOUVEL est rejetée.
Sur le manquement de la SARL à son obligation précontractuelle d’information
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il s’agit d’une disposition d’ordre public. L’obligation de bonne foi se retrouvent dans toutes les phases contractuelles, ce qui inclut le devoir de conseil et d’assistance dans les démarches antérieures et postérieures à l’exécution des travaux.
Les dispositions de L.111-1 du code de la consommation, qui sont d’ordre public, imposent au professionnel, lors de la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur un certain nombre d'informations.
Pour bénéficier des dispositifs d’aide Prime Energie (CEE) et Prime Renov, il faut notamment déposer la demande avant de commencer les travaux et avant de signer certains engagements selon le type de projet. Il faut également faire réaliser les travaux par une entreprise certifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Or, en l’espèce et en dépit de leurs nombreuses demandes effectuées par le commissaire de justice des époux [X], la SARL n’a jamais été en mesure de leur adresser sa certification ou son attestation RGE.
Par conséquent, faute de bénéficier de la certification RGE, la SARL n’étant pas sans savoir en sa qualité de professionnelle, que cette absence de label faisait obstacle à ce que ses clients puissent bénéficier du dispositif des aides étatiques qu’elle leur avait pourtant laissé espérer sur la base des simulations qu’elle leur avait communiquées par courriel en date du 18 octobre 2022 (pièce n°4 des demandeurs).
La SARL a donc commis une faute. Elle a failli à ses obligations contractuelles et a manqué à son devoir de loyauté en dissimulant à ses co-contractants une information essentielle à un consentement éclairé de leur part.
Dès lors, la SARL a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparation aux demandeurs sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’existence du mandat verbal.
Sur le préjudice subi
Les demandeurs n’ont pas pu bénéficier des primes Energie (CEE) et Prime Renov d’un montant que la SARL a estimé elle-même à 4 000 euros chacune. En conséquence, la défenderesse est condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur et Madame [X] n’établissent pas que la défenderesse aurait résisté abusivement à leurs demandes.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL est condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des pièces formée par la SARL VAUCHEL-LOUVEL,
CONDAMNE la SARL VAUCHEL-LOUVEL à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [I] [B] épouse [X] à payer à la somme de 8 000 euros (huit mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SARL VAUCHEL-LOUVEL aux dépens,
CONDAMNE la SARL VAUCHEL-LOUVEL à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [I] [B] épouse [X] la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le 31 JUILLET 2026.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE

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