T. com. 8602, 29 juill. 2026, n° 2025005129
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Texte de la décision
*1DE/00/34/09/93*
R.G. : 2025005129 P.C. : 2025J211
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 29 juillet 2026
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE de SAS [Adresse 1]
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 22/07/2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant :
SAS LA MAISON DE L'ANGLAIS, [Adresse 2]
et nommé : la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [U], Administrateur Judiciaire
et la SELARL MJO représentée par Me [J] [A], Mandataire Judiciaire
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par SAS [Adresse 1] avec le concours de l'administrateur judiciaire et déposé au greffe le 26 juin 2026.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2026.
Attendu que suivant le rapport établi par créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
19 créanciers ont répondu dans les délais et accepté les propositions de plan.
2 créanciers n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions qui leur ont été faites (FRANCHISE SUPPORT ainsi que REGIE NETWORK). Ils représentent 2,33 % du montant du passif.
Aucun refus n'a été enregistré.
Attendu que l'Administrateur judiciaire et le Mandataire Judiciaire émettent un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d'être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l'entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS [Adresse 1] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;
Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu'ainsi, l'esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS LA MAISON DE L'ANGLAIS.
Dit que la SAS [Adresse 1] devra payer dans le cadre de son plan :
Remboursement de 100 % du passif en 10 annuités progressives :
Donne
acte des délais accordés par les créanciers de la SAS LA MAISON DE L'ANGLAIS ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose
aux créanciers de la SAS [Adresse 1] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit
que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.
Dit
que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés dès le présent jugement.
Dit
que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
Rappelle
que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce.
Dit
que la SAS LA MAISON DE L'ANGLAIS devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Prononce
pour la durée du plan et ordonne qu'elle soit publiée par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l'Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l'entreprise à savoir : le fonds de commerce de l'entreprise "L'exploitation d'un établissement d'enseignement des langues, principalement l'anglais, pour adulte en formation initiale, formation continue." sis [Adresse 2] immatriculé Siren :
503 360 802
Met Fin à la mission de
la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [U] en sa qualité d'administrateur judiciaire.
Maintient
la SELARL MJO représentée par Me [J] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dit
que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Ordonne
au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-neuf juillet deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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