TJ 57463, 24 juill. 2026, RG 24/01769
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01769 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D] veuve [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [K] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Sabrina BONHOMME
[W] [D] veuve [G] [X]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DU LITIGE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après caisse ou CPAM) a notifié à Monsieur [X] [G], dans la cadre d’une maladie professionnelle « silicose », une date de consolidation au 19 janvier 2015, ainsi qu’un taux d’IPP de 30%.
Par certificat médical du 22 février 2022, Monsieur [G] a formulé une demande d’aggravation.
Selon décision du 18 mai 2022, le taux d’incapacité a été maintenu à 30% par le médecin conseil de la caisse, retenant une « silicose chronique, aggravation du syndrome obstructif et emphysème ».
Sur contestation de ce taux d’IPP par Monsieur [G], la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, par décision du 17 août 2022, a porté le taux d’IPP à 40%.
Par courrier recommandé expédié le 27 août 2022, Monsieur [G] a formé un recours contentieux contre cette décision.
Par jugement du 24 septembre 2024, l’affaire faisait l’objet d’une interruption d’instance, Monsieur [G] étant décédé le 29 juillet 2024.
Par écritures du 14 octobre 2024, Madame [W] [G], veuve de Monsieur [X] [G], reprenait l’instance.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2025, et sur la base d’un rapport du Dr [S] contestant l’évaluation du taux d’IPP, Madame [G] demande au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondé son recours
- INFIRMER la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) du 17 août 2022
- REJETER toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la CPAM de la Moselle
- JUGER que l'état de santé de Monsieur [X] [G] lié à sa silicose chronique (tableau n°25), justifie un taux d'IPP de 55 %, au titre des lésions dont il est atteint
Si le Tribunal de céans venait à ordonner une consultation médicale ou une expertise :
Madame [G] s'en remet à l'appréciation du Pôle social quant à la nécessité d'une telle mesure
- JUGER que le médecin consultant / l'expert aura pour mission de proposer un taux d'IPP à la date du 22 février 2022 (date de l’aggravation), au regard du barème AT/MP en vigueur
- RESERVER les droits de Madame [G] après dépôt du rapport de consultation médicale/ expertise
- RAPPELER que les frais de consultation médicale / d'expertise sont à la charge de la Caisse en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale
En tout état de cause
- RENVOYER Madame [G] pour liquidation de ses droits devant la CPAM de la Moselle
- CONDAMNER la CPAM de la Moselle au paiement d'une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la caisse aux dépens
- ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions du 30 mars 2026 débattues contradictoirement entre les parties, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal :
- Dire que le taux d’IPP de 40% retenu au titre des séquelles indemnisables a été justement évalué ;
- Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- Débouter en conséquence la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions ;
- La condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale :
Que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2020 ;
- ordonner au service médical près la caisse de transmettre l'entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction ;
- dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 22 février 2022 le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
- réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Madame [G] et la CPAM de Moselle, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont rapportées à leurs écritures pour le surplus.
Madame [G] sollicite l’entérinement du rapport du Docteur [S] qui conclut à la fixation d’un taux d’IPP de 55%, tandis que la CPAM de Moselle sollicite la confirmation de l’avis de la [1], le barème applicable prévoyant un taux maximum de 40% en l’espèce.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Madame [G] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d'incapacité
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, prévoit en ce qui concerne la pathologie présentée par Monsieur [G]
« 6.9 Déficience fonctionnelle :
6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 supérieure à 70 mmHg ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 - Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
- signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
- poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 - Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
- signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 - Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
- forme grave d'insuffisance ventriculaire droite ».
En l’espèce, l’avis du Docteur [S] en date du 11 octobre 2025 conclut en ce sens : « Au scanner les lésions de silicose sont significatives et elles sont responsables d’un déficit fonctionnel respiratoire à type d’un syndrome obstructif avec un VEMS à 59% de la valeur moyenne théorique (norme supérieure à 80%) aux EFR du 1er février 2022.
La chute du VEMS perdure dans le temps avec un VEMS à 63% aux EFR du 19 décembre 2023. Avec un VEMS de l’ordre de 60% (…) M. [G] entre dans la catégorie des « insuffisances respiratoires chroniques moyennes » définie notamment par un VEMS compris entre 50 et 75% de la valeur moyenne théorique et à laquelle correspond une fourchette de taux d’IPP de 40 à 67%. Si on applique une stricte correspondance à un VEMS de l’ordre de 60% correspond un taux d’IPP de 55% ».
Ainsi, c’est par une pièce médicale probante que Madame [G], ayant-droit de son défunt époux, contredit l’analyse du médecin conseil de la caisse, ainsi que le taux de 40% accordé par la [1].
Il résulte ainsi des conclusions du Docteur [S], dont le tribunal s’approprie les conclusions, que, en appliquant une correspondance à un VEMS à 59% au 1er février 2022, il s’ensuit un taux de 55% devant être reconnu à Monsieur [G].
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la [1] litigieuse en ce qu'il a été accordé, à la date de l’aggravation, un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % à Monsieur [G].
Par suite, il convient de reconnaître à Monsieur [G] un taux d’IPP de 55% à la date du 22 février 2022 imputable à sa maladie professionnelle du tableau 25.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La CPAM de Moselle, partie succombante dans le présent litige, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, l'équité ne commandant pas de procéder autrement, dès lors que la caisse a suivi l’avis de son médecin conseil ce qui, bien qu'infondé compte tenu des éléments motivés plus haut, ne peut lui être reproché.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire n’est pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux de Madame [W] [G], ayant-droit de Monsieur [X] [G] ;
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 17 août 2022 ayant octroyé à Monsieur [X] [G] un taux d’IPP à 40% suite à l’aggravation du 22 février 2022 de sa maladie professionnelle « silicose » ;
DIT qu'à la date de l’aggravation, soit au 22 février 2022, le taux d’IPP de Monsieur [X] [G], suite aux séquelles de sa maladie professionnelle du tableau 25, s’élève à 55%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 40% retenu par la [1] ;
RENVOIE Madame [W] [G], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [G], devant les services de la CPAM de la Moselle pour liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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