T. com. 9201, 28 juill. 2026, n° 2025R01343
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 juillet 2026 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01343
DEMANDEUR
GIE RAMSAY HOSPITALISATION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA SWISSLIFE FRANCE [Adresse 5] comparant par Me Muriel DELUMEAU [Adresse 6]
Débats à l'audience publique du 28 juillet 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, le GIE RAMSAY HOSPITALISATION a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société SWISSLIFE FRANCE, à payer au GIE RAMSAY HOSPITALISATION à titre de provision la somme de 344 518,78 € avec les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 26 mai 2025 ;
CONDAMNER la société SWISSLIFE FRANCE, à payer au GIE RAMSAY HOSPITALISATION une somme provisionnelle de 63 600,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire due sur les factures impayées.
CONDAMNER la société SWISSLIFE FRANCE à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société SWISSLIFE FRANCE aux dépens ; RAPPELER que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 3ème chambre de ce tribunal du 16 septembre 2026 à 10H30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 16 septembre 2026 à 10H30.
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
€uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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