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TJ 30189, 30 juill. 2026, RG 26/00557


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00557
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d103bd6da041962aecbf9

Texte de la décision

4,932 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00557 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU4T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme LOPEZ, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [K] [W]
né le 30 Avril 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 21/07/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 27 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 30 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [K] [W], dûment avisé, assisté par Me Morgane ARMAND, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [K] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [N] en date du 18/07/2026 faisant état de“ Un état de tension physique majeur, avec une forme de vélocité. Instabilité psycho motrice. Semble envahi par des idées de persécution. Incapable de repousser ses demandes avec dyseregulation émotionnelle. Aucun insight.”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [K] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [E] en date du 24/07/2026

Aux termes de l’avis motivé en date du 27/07/2026 le docteur [Y] [P] indique: “ L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et dans l’échange. Il présente des signes d’accélération psychique et de dispersion idéique, dont l’origine reste à ce jour incertaine. Les troubles du comportement engendrés par cet état sont susceptibles de le mettre en difficulté voir en danger, justifiant ainsi la mesure de soins actuelle.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [K] [W] s’est exprimé.

Il n'est pas présenté d'éléments de nature à justifier le prononcé de la nullité des actes de la procédure ou des décisions présentes au dossier.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait au sein de notre cabinet au Palais de Justice de Nîmes le 30 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 30 Juillet 2026
Le Greffier

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