Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30189, 30 juill. 2026, RG 26/00563


Vérifier : TJ 30189, 30 juill. 2026, RG 26/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00563
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1049d6da041962aecc90

Texte de la décision

5,010 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00563 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVAV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme LOPEZ, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [S] [A] [M]
née le 05 Juin 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 23/07/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire d’[Localité 4] le 23/07/2026 pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 28 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 30 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [S] [A] [M], dûment avisée, représentée par Me Morgane ARMAND, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Madame [S] [A] [M] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [T] en date du 23/07/2026 faisant état de “ Patiente incohérente, en état d’agitation. Etat de confusion mentale avec de nombreux antédédents de passage à l’acte”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [S] [A] [M] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [B] en date du 27/07/2026.

Aux termes de l'avis motivé du [W] [Y] en date du 28/07/2026, ce médecin indique : “ ce jour, il existe encore un état d’excitation perseptible malgré un traitement sédatif. On constate une accélération psychomotrice ainsi qu’une irritabilité avec des propos incohérents et dispersés. Le contact est tellement altéré qu’il est impossible de pouvoir reprendre l’anamnèse des faits les jours ayant précédé son hospitalisation ou connaître un éventuel nom de son entourage à contacter. Elle n’a aucune conscience de ses symptômes et ne peut adhérer à des soins. Elle verbalise de multiples idées délirantes sur de multiples thématiques.”,et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, l’avocat de Madame [S] [A] [M] a été entendue en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [A] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [A] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 5]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 30 Juillet 2026
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.