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TJ 17300, 30 juill. 2026, RG 26/00791


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00791
Lieu / cour
tj17300
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1139d6da041962aed4b7

Texte de la décision

7,446 caractères

N° RG 26/00791 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVCI
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00064

BDF : 000225003995

AFFAIRE :

DEMANDEUR(S)

MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE

DEFENDEUR(S)

Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1] DEUX-[Localité 2]
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
CAF DE CHARENTE-MARITIME
SIP [Localité 3]
CARPIMKO Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance

Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE

[Adresse 2]

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER,
lors des débats : Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Véronique MONAMY

DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT

MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

DEFENDEUR(S) :

Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
comparant en personne

[2] AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est sis Direction des Engagements Service Conseils et Négociations - [Adresse 5]
non comparante

CRCAM CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant

CAF DE CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 9]
non comparante

SIP [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant

CARPIMKO Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance (V/Réf. 88628/78842)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

***

Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Juillet 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [M] a déposé le 11 mars 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement et sa demande a été déclarée recevable le 7 mai 2025.

La Commission a imposé un rééchelonnement sur 84 mois en retenant une mensualité de 156 euros.

La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à la [Adresse 12] le 19 février 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 mars 2026, la [3] a formé une contestation des mesures imposées au motif que sa créance est hors plan, le contrat étant actif pour permettre à la débitrice d’être assurée.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 11 juin 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception.

Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2026, la [Adresse 12] précise qu’elle sera absente à l’audience du 11 juin 2026 actualisant sa créance à la somme de 1011,12 euros et maintenant sa contestation pour faire valoir ses droits. Toutefois, la [3] n’a toutefois pas usé dans ce courrier de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 11 juin 2026, la [Adresse 12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [H] [M] a comparu en personne.

Les autres créanciers ne sont pas non plus présentés, ni n'ont été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Selon l’article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

Les mesures recommandées par la commission ont été notifiées à la [3] le 19 février 2026.

En conséquence, la contestation formée par courrier en date du 10 mars 2026 est recevable pour être intervenue dans le délai de 30 jours.

Sur la caducité du recours

Aux termes de l’article R.713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure
En l’espèce, la [Adresse 12] a été régulièrement convoquée, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation. Le demandeur n’a toutefois pas comparu à l’audience pour soutenir son recours et n’a adressé aucun courrier au tribunal pour exposer ses moyens en justifiant les avoir dénoncés par courrier recommandé avec accusé réception aux autres parties.

Il y a donc lieu de constater que faute pour le demandeur de comparaître afin de soutenir sa contestation, cette dernière doit être déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile ;

DECLARE recevable mais caduque la contestation de la [3] contre les mesures imposées prises par la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 11 février 2026 au profit de Madame [H] [M] ;

RAPPELLE aux parties que la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’indiquer en temps utile afin, le cas échéant, d’être de nouveau convoqué à une audience ultérieure ;

DIT qu’à l’expiration du délai de rétractation le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT qu’à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée à Madame [H] [M], la [Adresse 12], les créanciers de la procédure et la Commission de surendettement des particuliers la Charente-Maritime – à qui le dossier sera restitué à défaut de relevé de caducité ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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