TJ 17300, 30 juill. 2026, RG 25/00075
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 30 Juillet 2026
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQMT
Minute : 26/00168
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et Virginie MACE, greffier lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 02 Mars 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET
DEFENDERESSE
Madame [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience publique du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juillet 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Monsieur [G] [V]Madame [M] [D]
copie exécutoire :
Monsieur [G] [V]
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2021, Monsieur [G] [V] a consenti à Madame [M] [D] un bail pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 580 €.
Des loyers étant restés impayés, le bailleur a fait délivrer à sa locataire, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, un commandement de payer la somme principale de 5998, 29 €, mentionnant la clause résolutoire du bail. Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Monsieur [G] [V] a fait assigner Madame [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort, aux fins de :
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de la locataire et de tous biens et occupants de son chef, avec la force publique, si besoin est ;
- la condamner au paiement de la somme de 7286, 29 € au titre des loyers échus, outre les intérêts de droit à compter du commandement de payer ;
- la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer ;
- la condamner au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [M] [D] n’a pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [V] a comparu en personne. Il indique que la locataire aurait quitté les lieux en septembre 2025, en laissant les lieux ouverts, et sans en avertir son bailleur ; puis le bien a ensuite été squatté quelques semaines, jusqu'en janvier 2026. En novembre 2025, il a reçu un mail de la locataire lui indiquant en substance qu'elle restituait le logement en l'état, ne pouvant pas le récupérer à la suite de son occupation intempestive par d'autres personnes, évoquant par ailleurs des troubles de voisinage. Elle lui aurait précisé ne pas vouloir récupérer ses affaires. Il indique par ailleurs qu'il ne connaît pas la nouvelle adresse de l'intéressée.
A l'audience, Monsieur [G] [V] indique qu'il a récupéré le logement mais qu'il est dans un état lamentable, jonché de déchets et de mobiliers dégradés et sans valeur. Il produit des photographies attestant de l'insalubrité extrême des locaux. Il produit par ailleurs un décompte qu'il présente comme définitif des loyers et charges dus au jour de l'audience, à la somme de 9606, 29 €, arrêté à l'échéance de novembre 2025. Le bailleur se désiste donc de sa demande de résiliation du bail et de sa demande d’expulsion mais maintient les autres demandes s’agissant de l’arriéré locatif et des frais irrépétibles notamment.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
La locataire a d’ores et déjà quitté les lieux de sorte que les demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et autres demandes accessoires sont devenues sans objet. Il convient de prendre acte du désistement de Monsieur [G] [V] s’agissant de ces demandes.
Sur les sommes restant dues :
Il résulte des informations fournies par le bailleur que Madame [M] [D] reste lui devoir, au 26 février 2026, suivant décompte définitif arrêté à l'échéance de novembre 2025, la somme de 9606, 29 €. Elle sera donc condamnée à payer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [M] [D] succombe à l’action ; elle a contraint Monsieur [G] [V] à exposer des frais et l’équité ne s’oppose pas à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 300 € au bénéfice de Monsieur [G] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
CONSTATE que Madame [M] [D] a libéré le logement au 28 novembre 2025, déclarant les biens en place abandonnés et autorisant le bailleur à en reprendre pleinement possession ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [V] s’agissant des demandes de résiliation de bail et d’expulsion et des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 9.606,29 € (NEUF MILLE SIX CENT SIX EUROS VINGT-NEUF CENTIMES) au titre des loyers et indemnités dus au jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 ;
Ainsi jugé les jour mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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