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TJ 17300, 30 juill. 2026, RG 25/00093


Vérifier : TJ 17300, 30 juill. 2026, RG 25/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1168d6da041962aed6a9

Texte de la décision

11,140 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection

Décision du : 30 Juillet 2026
N° RG 25/00093 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQYA
Minute : 26/00171

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et Virginie MACE, greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE

SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Céline LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

ET

DEFENDEURS

Monsieur [S] [F]
né le 16 Mars 1963 à [Localité 2] (KOSOVAO)
demeurant [Adresse 2]

comparant

Madame [P] [F]
née le 09 Juillet 1969 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
demeurant [Adresse 2]

comparante
–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience publique du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juillet 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Envoyé le :

expédition conforme :

Me Céline LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur [S] [F]Madame [P] [F]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :

Me Céline LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2018 à effet au 20 juillet 2018, la SA Immobilière Atlantic Aménagement a consenti à Monsieur [F] [S] un bail pour un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 505,36 €, provision pour charges comprises.

Monsieur [F] [S] a communiqué au bailleur son certificat de mariage avec Madame [Q] [P] le 21 novembre 2019. Cette dernière est donc devenue titulaire du bail du fait de son mariage célébré en Serbie le 14 janvier 2011.

Des loyers étant restés impayés, la SA Immobilière Atlantic Aménagement a fait délivrer à ses locataires, par acte d’huissier en date du 20 janvier 2025, un commandement de payer la somme principale de 3984, 24 €, mentionnant la clause résolutoire du bail. Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois. Ce commandement a été communiqué à la CCAPEX le 21 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SA Immobilière Atlantic Aménagement a fait assigner Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins, avec exécution provisoire de plein droit, de :

- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire du bail ;

- ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- condamner solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] au paiement de la somme de 3184, 24 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux et condamner les mêmes au paiement de ladite indemnité ;

- condamner solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] ont comparu en personne à l'audience du 26 février 2026. Ils exposent avoir repris le paiement du loyer courant depuis quelques mois et avoir réglé des sommes complémentaires pour apurer leur passif locatif. Ils évoquent des revenus de 1800 € pour Monsieur, de 900 € pour Madame et de 1200 € pour leur fils majeur vivant toujours avec eux. Ils indiquent qu'ils ont eu des problèmes d'humidité dans le logement et qu'ils ont réclamé des travaux à leur bailleur. Les travaux ont finalement été faits et les problèmes réglés. Ils sollicitent des délais de paiement et proposent de régler mensuellement la somme de 200 € en plus du loyer courant.

Le diagnostic social et financier fourni au tribunal confirme les informations données à l'audience.

La SA Immobilière Atlantic Aménagement a comparu par avocat. Un décompte actualisé au 20 février 2026 est produit faisant apparaître un arriéré de 2972, 59 €. La bailleresse confirme la reprise de paiement du loyer courant et indique qu’elle n’est pas opposée aux délais de paiement.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer a été notifié par le bailleur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément au § II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

L'assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, ainsi que l'exige l'article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 ; la demande est donc recevable.

Le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement d'un seul terme de loyer deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet.

Si l'article 24 § I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit qu'une telle clause ne produit effet que six semaines après la délivrance du commandement de payer, la cour de cassation a indiqué dans son avis n° 24-70.002 du 13 juin 2024 que la réduction du délai imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance du commandement de payer ne s'applique pas aux baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que le délai prévu au contrat, à savoir deux mois, continue de s'appliquer.

Le 20 janvier 2025, la SA Immobilière Atlantic Aménagement a fait délivrer à Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] un commandement de payer un arriéré de loyer rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Il est constant que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans les deux mois.

Il convient en conséquence de constater au 20 mars 2025, la résiliation du bail et de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer mensuel l’indemnité d’occupation mensuelle due par le locataire.

Il résulte du décompte produit par la bailleresse arrêté au 20 février 2026 que Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] restent lui devoir la somme de 2972, 59 € de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement à payer cette somme à la SA Immobilière Atlantic Aménagement, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement :

En application du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 27-I-5° de la loi du 24 mars 2014, le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il est justifié des efforts consentis par les locataires pour apurer leur arriéré locatif ; il apparaît donc possible d’octroyer aux locataires les délais qui sont proposés.

Il leur sera donc permis de régler l’arriéré par le versement, en plus du loyer courant, de 15 mensualités, de 200 € pour les 14 premières et du solde pour la dernière, étant précisé que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile :

L’équité ne s’oppose pas à la demande de la SA Immobilière Atlantic Aménagement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 250 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SA Immobilière Atlantic Aménagement d’une part et Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] d’autre part à compter du 20 mars 2025, sous les réserves indiquées ci-après ;

FIXE au montant du loyer courant, provision pour charges comprise, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] et les CONDAMNE en conséquence solidairement au paiement de cette somme à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] à payer à la SA Immobilière Atlantic Aménagement la somme de 2.972,59 € (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS CINQUANTE-NEUF CENTIMES) au titre des loyers et indemnités dus au 20 février 2026 (échéance de janvier comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] pourront se libérer de l’arriéré de leur dette par le versement, en plus du loyer courant, de 15 mensualités, de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) pour les 14 premières et du solde pour la dernière, étant précisé que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

DIT que si, à l’issue de ce délai, l’arriéré est apuré, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;

DIT que dans le cas contraire, la clause résolutoire produira son plein effet;

DIT que dans cette dernière hypothèse, Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] pourront être contraints de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra leur être délivré par la SA Immobilière Atlantic Aménagement conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que faute pour eux de s’exécuter dans ledit délai, la SA Immobilière Atlantic Aménagement pourra faire procéder à leur expulsion avec l’aide de la force publique, si besoin est ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] à payer à la SA Immobilière Atlantic Aménagement la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [F] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025 ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de la Charente-Maritime ;

Ainsi jugé les jour mois, an que dessus,

Et le juge a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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