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TJ 17300, 30 juill. 2026, RG 25/00198


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Date
30/07/2026
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d118ed6da041962aed82d

Texte de la décision

6,371 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection

Décision du : 30 Juillet 2026
N° RG 25/00198 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FS3B
Minute : 26/00182

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et Virginie MACÉ, greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

ET

DEFENDEUR

Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience publique du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juillet 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Envoyé le :

expédition conforme :

Me Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur [T] [H]
copie exécutoire :

Me Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable du 29 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [H] un prêt personnel de 3500 € portant intérêt au taux effectif global de 12, 34 % (taux nominal : 11, 69 %) remboursable en 84 mensualités de 61, 21 €.

Les échéances du prêt n’ont pas été honorées régulièrement ; le premier incident de paiement se situe au 30 juin 2024. La déchéance du terme a été prononcée le 12 novembre 2024 après une mise en demeure du 8 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la Société FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT en vertu d'une fusion absorption du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 3552, 30 € outre les intérêts au taux conventionnel de 11, 69 % à compter du 8 octobre 2024, jusqu'à parfait paiement.

Le contrat prévoyant une indemnité de 8 % du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque réclame en outre une somme de 271, 19 €.

La Société FRANFINANCE réclame également la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [H] n’a pas comparu à l’audience du 26 février 2026 puisqu'il a été cité sur les formes de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision, non susceptible de recours, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La Société FRANFINANCE, comparante par avocat, a maintenu ses demandes initiales à l’encontre de son débiteur.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le prêt personnel :

Attendu que le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ; Qu’il est constant que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance ; Que l’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par la loi et le contrat ;

Attendu que la Société FRANFINANCE produit à l'appui de ses demandes l'offre de prêt du 29 janvier 2024, la fiche de dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, l'avis relatif à l'assurance, la justification de l'interrogation du FICP, le tableau d'amortissement, l'historique des paiements, la mise en demeure du 8 octobre 2024 non réceptionnée, ainsi que la mise en demeure du 12 novembre 2024 prononçant la déchéance du terme et le décompte de sa créance arrêté au 8 novembre 2024 ;

Attendu que le premier incident de paiement non régularisé avant la déchéance du terme se situe à l’échéance du 30 juin 2024 ; Que l’action du créancier a été engagée par l’assignation du 26 août 2025 de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation ;

Attendu qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office réduire ou supprimer une pénalité qu’il trouve manifestement excessive ; que tel est le cas au regard de la situation respective des parties, et du taux d’intérêt pratiqué ; Qu’il ne sera dès lors fait droit à la demande de la Société FRANFINANCE au titre de l’indemnité légale de 8 % qu’à hauteur de 1 % du capital restant dû ;

Attendu qu’en vertu de ces dispositions et au regard des pièces comptables versées aux débats, le décompte des sommes dues par l’emprunteur s’établit comme suit :

- Capital restant dû au 12/11/24 : 3246, 28 €
- Echéances impayées : 306, 05€
- Indemnité légale de 1 % : 32, 46 €

Somme restant due : 3584, 79 €

au paiement de laquelle sera tenu Monsieur [T] [H], outre les intérêts au taux contractuel de 11, 69 % à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 3246, 28 € et au taux légal pour le surplus.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l’organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance de l’emprunteur ;

Qu’ainsi, bien que le défendeur succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande du créancier au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [T] [H] à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 3.584,79 € (TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) outre les intérêts au taux contractuel de 11, 69 % à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 3.246,28 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) et au taux légal pour le surplus ;

Rejette la demande de la Société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens.

Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,

Et le juge a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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