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T. com. 9201, 28 juill. 2026, n° 2026R00721


Vérifier : T. com. 9201, 28 juill. 2026, n° 2026R00721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2026R00721
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d11e3d6da041962aedadf

Texte de la décision

3,028 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 28 juillet 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00721

DEMANDEUR

SARL SARL [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Enzo VENDITTI [Adresse 3]

DEFENDEUR

SADIR ENEDIS [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 28 juillet 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 juin 2026, la SARL [Adresse 1] a formulé les demandes suivantes :

ORDONNER à ENEDIS d'exécuter les travaux prévus au devis n°DE25/025781/001001 dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard à l'expiration de ce délai ;SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNER ENEDIS à verser à la SARL [Adresse 1] la somme de 4.000€ euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER ENEDIS aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'ordonnance à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire de droit.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 1er août 2023, le justificatif de virement de l'acompte du 4 août 2023, la lettre de mise en demeure du 16 juillet 2025, la recommandation du Médiateur national de l'énergie du 30 septembre 2025 et l'acceptation d'ENEDIS de cette recommandation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 4000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Ordonnons à ENEDIS d'exécuter les travaux prévus au devis n°DE25/025781/001001 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300€ par jour de retard à l'expiration de ce délai et ce pour une durée de 90 jours ;

Nous réservons la liquidation de l'astreinte ;

Condamnons ENEDIS à verser à la SARL [Adresse 1] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons ENEDIS aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.