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T. com. 9201, 28 juill. 2026, n° 2026R00750


Vérifier : T. com. 9201, 28 juill. 2026, n° 2026R00750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2026R00750
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1217d6da041962aedc8a

Texte de la décision

4,106 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 28 juillet 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00750

DEMANDEUR

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 1] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS EXHORE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 28 juillet 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2026, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNONS la SAS EXHORE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 27 487,97 € à titre de provision, avec intérêts contractuels à compter de la date d'émission de chaque facture impayée sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée;

CONDAMNONS la SAS EXHORE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des deux factures impayées, au titre de l'article L441-10 du code de commerce;

CONDAMNONS la SAS EXHORE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 2 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Page 2 sur 3

CONDAMNONS la SAS EXHORE aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande du 30 janvier 2023 et du 19 avril 2022, les factures impayées, la lettre de mise en demeure du 3 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2700 euros

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SAS EXHORE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 27 487,97 € à titre de provision, avec intérêts contractuels à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée;

CONDAMNONS la SAS EXHORE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des deux factures impayées, au titre de l'article L441-10 du code de commerce;

CONDAMNONS la SAS EXHORE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 2700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la SAS EXHORE aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.