T. com. 9201, 21 juill. 2026, n° 2026R00806
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 juillet 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00806
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 4] Space Services [Adresse 5] non comparant
Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société SIRIUS SPACE SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 4.662,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 15 juin 2026 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner à titre provisionnel la Société SIRIUS SPACE SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 247,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société SIRIUS SPACE SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SIRIUS SPACE SERVICES aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les rapports d'opération, les factures de janvier 2025 et janvier 2026, le mail de janvier 2025, le mail de mars 2025 et la lettre de mise en demeure du 15 juin 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS SIRIUS SPACE SERVICES à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 4.662,00 euros TTC à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2026 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS la SAS SIRIUS SPACE SERVICES à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 167,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus;
CONDAMNONS la SAS SIRIUS SPACE SERVICES à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS SIRIUS SPACE SERVICES aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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