T. com. 9201, 21 juill. 2026, n° 2026R00807
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 juillet 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00807
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU CAM [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société CAM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.620,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 8 juin 2026,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société CAM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 211,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société CAM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CAM aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures des 23 septembre 2024 et 1er avril 2026, la lettre de mise en demeure du 8 juin 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS CAM à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.620,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 8 juin 2026,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS la SAS CAM à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 131,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons le demandeur pour le surplus,
CONDAMNONS la SAS CAM à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS CAM aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.